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  • Collectif ayant pour buts de partager les informations relatives aux compteurs communicants Linky, Gazpar et eau et partager les événements et les actions individuelles et collectives contre l'imposition forcée de ces compteurs
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23 octobre 2017

Un exemple de lettre à envoyer à Enedis

Il y a une autre lettre, plus simple, je vous la mets un peu plus loin. Celle-ci est très complète et elle vaut a minima la lecture !

 

                                                              S.A. ENEDIS

                                                             A l'attention de M. MONLOUBOU

Président du Directoire ENEDIS

                                                               34 Place des Corolles

                                                          92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

 

Point de livraison (PDL) : XXXXXX

N° Client : XXXXXX

N° Compte : XXXXXX

 

LRAR n° XXXXXX

Copie par courrier RAR n° XXXXXX à M le Maire

  • Signification de MON refus d’installation FERME, DEFINITIF et NON –NEGOCIABLE du compteur Linky AU POINT DE LIVRAISON SUS-REFERENCE, valant mise en demeure de ne pas faire

  • SIGNIFICATION DE MON REFUS DE LA TRANSMISSION DE LA COURBE DE CHARGE DE MES DONNÉES DE COMPTAGE, valant mise en demeure de ne pas faire

 

A ............, le ...............

 

Monsieur le Président du Directoire,

 Par la présente, je vous informe que les éléments contractuels qui permettraient à ENEDIS de poser et de mettre en fonction le compteur Linky à mon domicile ne figurent pas dans les conditions générales de fournitures exposées dans le contrat d’abonnement que j’ai souscrit auprès d’EDF.

 Tout changement des conditions de fournitures d’énergie électrique doit nécessairement faire l’objet de dispositions contractuelles librement acceptées par les deux parties (fondement du droit contractuel).

 Je m’oppose donc, tout à fait légalement, à la pose de ce compteur dit communicant doté de technologies nouvelles (CPL, radio-émission, etc.) qui modifient par là-même la qualité de l’électricité de mon installation, notamment la fréquence contractuellement prévue à 50 Hz (art. 21, Cahier des charges).

 Je vous livre à la suite quelques-unes des autres raisons juridiques qui fondent légalement, de manière non exhaustive toutefois, mon opposition à l’installation d’un tel dispositif de comptage.

 Les courriers recommandés envoyés par les usagers aux différentes Directions Régionales ne trouvent comme réponse qu’un acharnement manifeste, assimilable à du harcèlement, à imposer le Linky, contredisant en cela vos propres déclarations devant la Commission Parlementaire sur l’Énergie.

 Les Services Clients ne donnent que des arguments très vagues et imprécis, totalement infondés de manière juridique et sans aucun renvoi précis aux textes de loi.

 Ils fournissent également un document de trois pages, « La question des ondes et du Courant Porteur en Ligne (CPL) », véritable tissu de contre-vérités, d’inexactitudes et d’incomplétudes démontables point par point (cf. annexe).

 Mes arguments légaux pour m’opposer à la pose contrainte du Linky sont les suivants :

 a. la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE parle de « compteurs intelligents » et non pas de « compteurs communicants », comme le fait ENEDIS, ce qui n’est pas du tout la même chose. Ce premier détournement de vocabulaire permet de jeter le doute sur la fiabilité des arguments d’ENEDIS

  1. dans la Directive européenne n’apparaît nulle part une quelconque obligation faite aux consommateurs d’accepter la pose de ces compteurs et encore moins l’obligation pour les distributeurs d’utiliser la technologie du CPL que d’autres pays comme l’Italie et la Suède ont refusée. Cette Directive n’est pas mise en application en Belgique, elle ne l’est qu’en partie en Allemagne ; le caractère obligatoire à tous les usagers qu’ENEDIS prétend donner à la pose du Linky-CPL, en se référant à la Directive européenne, est donc parfaitement et légalement inapproprié.

  1. l’article 9.2 de la Directive européenne exige que « des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie. » Les entreprises sous-traitantes chargées d’installer le Linky n’apportent ni information, ni conseil aux usagers, leurs techniciens n’ont d’ailleurs aucune compétence pour cela. L’installation forcée confiée à leur exécution, est donc en infraction avec cet article. Encore faudrait-il que cette information, si elle avait lieu, soit complète, objective, détaillée quant aux futurs développements du Linky-CPL et qu’elle n’ait aucun point commun avec la propagande éhontée précédemment citée.

 

  1. l’article 3.16 de la Directive européenne précise pour sa part : « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’électricité ou les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public. » Dans le cadre de l’information préalable, telle qu’elle est prévue par les textes, il va de soi que cet aide-mémoire doit être fourni à chaque usager avant toute tentative de pose du nouveau compteur, ce qui n’est actuellement pas le cas et met l’installation en infraction avec les textes.

 

  1. la Directive européenne n’est qu’une petite partie de l’ensemble des dispositions réglementaires. Elle a été définitivement transposée en droit français par le Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, principal texte ayant force de loi auquel il convient de se référer. La lecture de l’article R 341-8 de ce décret, cité dans sa version Légifrance en vigueur au 10 mars 2017, est édifiante :

« Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans les conditions suivantes :

La société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53 rend conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, quand cela est techniquement possible, même en l'absence de déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.

D'ici au 31 décembre 2020, 80% au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100% d'ici 2024.

[…] Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispositifs de comptages sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique. »

Il en ressort que c’est GRDF et non pas ENEDIS qui est légalement désigné pour la pose du nouveau dispositif de comptage et qu’ENEDIS agit donc en toute illégalité.

 Il en ressort également que l’installation des compteurs Linky est réservée aux nouveaux points de raccordement et aux points faisant l’objet de travaux, et que le déploiement contraint du Linky en dehors de ces deux cas, est complètement illégal.

 Il en ressort enfin que les dispositifs de comptage devant être installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique, il appartient à ENEDIS de faire la preuve de la réalité de cette installation chez les douze millions de Français dans cette situation avant même de poser le compteur Linky-CPL chez d’autres usagers.

 Ce texte de loi, incontournable, infirme donc les assertions d’ENEDIS : le compteur intelligent européen, indûment transformé en compteur communicant, est illégalement installé sans discernement partout dans l’immédiat.

 Or, ce qui est illégal, ne saurait être obligatoire.

  1. par ailleurs, l’objectif de 80% d’installation du compteur d’ici au 31 décembre 2020 est une prévision et en aucun cas une obligation légale. Il s’agit en fait de la transposition juridique d’une disposition de la CRE, autorité en la matière :

 « Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80% des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. » (Délibération du 16 juillet 2014 de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition de décret modifiant le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité).

 En tout état de cause, cela permet de refuser légalement le Linky jusqu’en 2024 d’autant plus que l’évaluation favorable n’a pas encore été faite et encore moins édictée.

L’installation obligatoire du Linky n’est donc pas légalement justifiée et tout usager a parfaitement le droit de s’y opposer.

 l’installation de ce système de comptage numérique exige légalement des travaux de mise en conformité des installations électriques existantes aux normes CENELEC ENV 50166-2 transcrites et adoptées au Journal Officiel n° C 293 du 13/10/1999 de l’Union Européenne concernant les installations électrodomestiques sans nuisance :

g.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:51998IR0399 http://www.nextup.org/pdf/PirenneOomsCahierDesChargesSuccinctInstallationElectroDomestiqueSansNuisance022008.pdf.

 Or, aucun de ces travaux de conformité n’a encore été réalisé dans les installations domestiques (blindage, etc.).

 

  1. la responsabilité civile d’ENEDIS est engagée quant à la biocompatibilité du CPL de Linky qui nécessite une mise en conformité des installations par rapport à la Directive Européenne CEE 336/86 concernant la Compatibilité Électromagnétique et au Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la Compatibilité Électromagnétique des équipements électriques et électroniques :

 www.next-up.org/pdf/Decret _2006_1278_Compatibilite_Electromagnetique_18_octobre_2006.pdf.

 Pourtant, il est constant que la SA ENEDIS, dans ses contrats d’abonnement, dégage tout type de responsabilité quant aux éventuels dysfonctionnements et autres répercussions sanitaires induites par le nouveau compteur.

 

  1. les contrats d’abonnement, signés avant le 1er février 2014, stipulent que l’électricité fournie doit être conforme à la norme NF. EN 50160 et ne permettent pas au fournisseur d’énergie de modifier les services tels qu’ils sont définis (Art. 1142 du Code Civil et Art. R-131 et. R-132 du Code de la Consommation). Je refuse donc toute modification unilatérale de mon contrat sans aucune négociation.

 

  1. aucun terme des contrats d’abonnement n’autorise le gestionnaire de réseau de contrôler à distance les appareils domestiques (loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’Énergie) ainsi que les données personnelles (art. 8 Convention Européenne des Droits de l’Homme).

 

  1. L’article 19 du cahier des charges type de la convention de concession d’énergie électrique FNCCR-EDF, précise : « lorsque ces appareils auront besoin d’être renouvelés, le concessionnaire fournira et posera de nouveaux instruments. »

 Il en résulte que les compteurs électriques en état de marche n’ont pas besoin d’être renouvelés.

 

  1. idem (art. 5, « Prestations exécutées », p. 8) : « Toute prestation de services, travaux ou fournitures, ne faisant pas directement l'objet de la présente concession [ce qui est le cas du Linky], […] donnera lieu à une convention particulière entre les deux parties. »

Or, ni la Municipalité, ni ENEDIS n’ont soumis de convention particulière relative aux compteurs Linky aux usagers.

  1. idem (art. 21, « Nature et caractéristiques de l'énergie livrée ») : « Sous réserve de dispositions contractuelles spécifiques, l’électricité est livrée sous forme de courant alternatif triphasé à la fréquence nominale de 50 Hz. Elle ne doit pas varier de plus de 1 Hz en plus ou en moins. »

 Aucune disposition contractuelle spécifique n’a été signifiée aux usagers, alors que le CPL fait passer la fréquence de 50 Hz à 63 000-74 000 Hz.

 Cette modification de la qualité de l’électricité livrée est donc en complète infraction avec les textes.

 

  1. la société ENEDIS indique très clairement aux personnes qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs alors que l’article R341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données personnelles.

 

  1. la pose d'un compteur recueillant des données à caractère personnel à l'insu d'une personne physique fait obstacle à l'exercice de son droit d'opposition : il s’agit là du délit de collecte déloyale puni par l'art 226-18 du Code pénal.

 

  1. le contrat d’accès au réseau public de distribution (§ 3.1.7, « Modifications des équipements du ou des dispositifs de comptage ») fixant les devoirs d’ERDF-ENEDIS envers ses clients, dispose « Avant toute action, ERDF et le Client coordonnent leurs interventions afin de procéder aux remplacements des équipements dont ils ont la responsabilité ». Coordonner suppose une concertation entre les deux parties et l’acceptation de chacune. Coordonner signifie le contraire d’imposer arbitrairement son bon vouloir comme le fait ENEDIS de manière illégale.

 

  1. les colonnes montantes où se trouvent les compteurs sont, sauf exception, la propriété des Syndicats de copropriétaires (cf. art. X du Règlement de la copropriété, art. 15 du Cahier des charges précité, p. 21). Les entreprises ne peuvent y intervenir qu’en fonction de dispositions précises et suite à une demande expresse de travaux émanant du Syndic et après fourniture d’un devis ; seuls des électriciens qualifiés agréés par EDF sont en droit d’y intervenir, ce n’est pas le cas des poseurs de compteurs Linky qui, le plus souvent, ne sont pas même électriciens.

 

  1. le fait d’entrer dans une propriété ou copropriété sans autorisation, contre la volonté de ses résidents qui plus est, constitue une violation de domicile passible de poursuites pénales (art. 226-4 du Code pénal).

 

  1. le Code de l’Énergie (art. 322-4) précise que les propriétaires des compteurs électriques sont les communes, même si ENEDIS prétend, dans un contrat type, en infraction totale avec la législation en vigueur, en être le propriétaire.

 

  1. statutairement, ENEDIS a interdiction de devenir opérateur télécom via le CPL. Cette société n’est donc pas en droit d’installer le dispositif ERL (Émetteur Radio Linky), comme elle envisage de le faire dans un futur proche.

 Ce ne sont là que quelques-unes des infractions à la législation que commet ENEDIS dans ses écritures et la pose du compteur Linky-CPL.

 En effet, après avoir scrupuleusement examiné tous les textes de lois concernant l’énergie électrique (depuis la Directive européenne jusqu’aux contrats ENEDIS en passant par les cahiers des charges des conventions de concession d’électricité), un juriste émérite a relevé quatorze autres infractions (non listées dans cet envoi) aux textes de loi en vigueur.

 En outre, comment pouvons-nous ajouter foi aux arguments du Service Clients et de sa plaquette quand ils sont contredits par des autorités aussi compétentes en la matière que l’ANSES ou d’autres organismes habilités (cf. annexe) ?

 Afin d’améliorer la communication d’ENEDIS avec le public et de la rendre plus crédible, permettez-nous de vous transférer la conclusion du dernier rapport de l’ANSES en date du 15 décembre 2016 (p. 15/17) :

 « L’Agence ne peut cependant qu’engager les opérateurs impliqués dans le déploiement de ces nouvelles technologies à fournir une meilleure information au public quant à leurs modalités de fonctionnement actuel et futur, s’agissant en particulier de la fréquence et de la durée des expositions aux champs électromagnétiques auxquelles ces technologies peuvent conduire. »

 Au cas où ENEDIS persisterait à passer en force ou à l’insu des usagers qu’elle soit assurée que ceux-ci n’hésiteront pas à recourir au Tribunal administratif et au Tribunal pénal pour faire retirer les compteurs illégalement posés et faire respecter la protection des données individuelles.

 En effet, en vertu des principales mesures applicables du droit européen et français, le client final, dans le cas du déploiement de compteurs intelligents a le droit à la protection de ses données, le droit de consentir (préalable, éclairé, spécifique), le droit de s’opposer à la collecte, au traitement ou à la transmission vers des tiers, le droit d’être informé, le droit à la correction, au retrait ou purge de ses données.

 À la lecture des documents contractuels les plus récents d’ENEDIS (1er octobre 2016) et au regard de la législation européenne et de sa transposition en droit français, il apparaît qu’ENEDIS est en flagrante violation de ses obligations légales et de ses engagements pris auprès des institutions réglementaires françaises (CNIL, etc.).

 Sont ainsi non respectés les droits suivants :

1° le droit à l’information préalable claire : lors de l’acceptation de l’offre d’abonnement, lors de la signature du contrat, lors de l’installation du compteur Linky.

2° le droit au consentement préalable à la collecte des données.

3° le droit à la protection des données : données à caractère personnel protégées, données requises à la facturation et identification du client obligatoires mais protégées, données de consommation (index personnel), données cumulées en courbe de charge individuelle sur consentement préalable du client ayant droit d’opposition, données anonymes non protégées (courbe de charge agrégées), données transmises à des tiers, stockage des données sur consentement du client ayant droit d’opposition, protection anti-piratage des données collectées.

 Ces manquements constituent une violation des droits des usagers et leur donnent les moyens légaux à des recours en droit contractuel, en droit administratif et en droit pénal.

 En l’état actuel, ils nous autorisent à refuser l’installation du Linky dans notre résidence et nous donnent le droit d’informer l’entreprise de pose sous-traitante que ses agents n’auront pas accès aux colonnes montantes sous peine de violation de la propriété privée et de violation des cahiers des charges et du Code du Travail.

 De ce qui précède, et pour conclure,

 JE VOUS SIGNIFIE MON REFUS ferme, définitif et non négociable D’INSTALLATION DU COMPTEUR COMMUNICANT LINKY A MON DOMICILE (ADRESSE MENTIONNEE CI-DESSUS) ET DE LA TRANSMISSION DE LA COURBE DE CHARGE DE MES DONNÉES DE COMPTAGE.

 Il est bien évidemment inutile de m’envoyer les prospectus habituels dont les arguments inexacts, incomplets et biaisés, tombent juridiquement sous le coup d’une plainte pour publicité mensongère.

 Pour toute réponse, je vous demande l’acceptation de mon refus du Linky-CPL à laquelle vous êtes légalement tenu.

 Je vous saurai gré de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des usagers refusant le Linky et d’éviter tout harcèlement intempestif à mon égard, notamment par l’intermédiaire de l’entreprise sous-traitante, elle aussi en infraction eu égard à la Loi.

 Dans le cas où, malgré la présente mise en demeure, qui vous est signifiée par courrier recommandé avec AR, un Linky serait installé à mon domicile, par quelque entreprise que ce soit, qu'il soit ou non votre partenaire commercial ou votre sous-traitant,

 JE VOUS DEMANDERAI EXPRESSEMENT LE RETRAIT DU COMPTEUR LINKY, ET CE, AVEC DOMMAGES-INTERETS (définis par le Juge) POUR LE PREJUDICE CAUSE ET PAR JOUR DE RETARD, EN RAISON DU NON RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS MENTIONNES ET DU NON RESPECT DU PRESENT ACTE.

 Soyez assuré, Monsieur le Président du Directoire, que l’avocat de ma résidence est déjà informé de ce dossier et que la pose d’un seul compteur dans ma résidence déclencherait une riposte juridique immédiate.

 Dans l’attente qu’ENEDIS cherchera dorénavant, comme l’y obligent les textes, à agir par la concertation avec les usagers et non pas par un passage en force ‒ que la loi ne lui permet pas contrairement à son argumentation comme je vous l’ai démontré ‒, je vous adresse, Monsieur le Président du Directoire, l’expression de mes sentiments plus que jamais déterminés de faire respecter les droits des usagers.

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Commentaires
R
Merci pour votre rectification, c'est en effet ce que je pensais, ils ont rectifié le code de l'énergie très probablement suite aux lettres reçues.
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J
A l'attention de tous et suite à la question pertinente de Mr Rousmon. J'ai rappelé " n" fois et écrit qu'il s'agissait d'une coquille rédactionnelle de la loi qui avait été saisie, à juste raison en son temps par Artémisia pour son modèle de lettre (Il faut faire feu de tout bois!) mais depuis cette coquille a été corrigée dans le code de l'énergie où en bas de l'article en cause on écrit ; "Lire L 111-52 au lieu L111-53". Donc il faut supprimer cette phrase et parfois un peu peu dans la lettre d'Artémisia car cet argument tombe. Il faut avoir le réflexe de retourner aux textes dès qu'on se pose une question et ne pas tout attendre des autres qui finissent par s'épuiser.
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R
Bonjour, sauf erreur de ma part vous ne parlez pas du rapport de la cour des comptes sur lequel j'ai relevé des points non favorables a ENEDIS:<br /> <br /> « si Linky peut apporter beaucoup aux différents acteurs, les préoccupations du consommateur d’électricité ne semblent toutefois pas être au cœur du dispositif. »<br /> <br /> « Les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants. Ce sont pourtant eux qui justifient l’importance de l’investissement réalisé »<br /> <br /> CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES<br /> <br /> Le programme Linky est en cours de déploiement et les objectifs de délais et de coûts, tels qu’ils avaient été définis en 2014, devraient être atteints. Le projet doit cependant faire face à des oppositions portant sur les aspects sanitaires et sur la protection des données individuelles, sujets maîtrisés mais auxquels l’ensemble des acteurs doit continuer à apporter une attention soutenue. Néanmoins, l’analyse bénéfices-coût au niveau de la distribution ne peut à elle seule justifier économiquement le projet et, en l’état actuel des travaux, le système n’apportera pas les bénéfices annoncés en ce qui concerne la maîtrise de la demande d’énergie. Il convient donc que l’État pilote effectivement les actions permettant de valoriser les contributions de Linky à la maîtrise de la demande d’énergie, en commençant par une meilleure information des usagers sur leur consommation, et que les apports du dispositif en matière de gestion du réseau de distribution électrique soient maximisés. Enfin, les conditions de rémunération d’Enedis sont généreuses et devraient être revues. La Cour formule en conséquence les recommandations et orientations suivantes : <br /> <br /> À la CRE : <br /> <br /> 1. faire évoluer le dispositif de différé tarifaire pour en réduire le coût pour le consommateur ; <br /> <br /> 2. faire évoluer la régulation incitative pour réduire la rémunération maximale dont pourrait bénéficier Enedis.<br /> <br /> À l’État : <br /> <br /> 3. mettre en place un véritable pilotage du programme portant sur toutes ses composantes, et notamment la maîtrise de la demande d’énergie.<br /> <br /> Au groupe Enedis :<br /> <br /> 4. définir un plan d’actions pour valoriser toutes les potentialités du programme Linky<br /> <br /> Mais cela ne va pas dans le sens d'un refus clair et net!<br /> <br /> https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07-compteurs-communicants-Linky-Tome-1.pdf
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S
http://www.next-up.org/pdf/Decret_2006_1278_Compatibilite_Electromagnetique_18_octobre_2006.pdf<br /> <br /> Pourtant je l'ai trouvé en le copiant dans mon moteur de recherche. Il peut y avoir des petits bugs, n'hésitez pas à faire de copier/coller.
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R
Bonjour, ce lien n'est plus bon:<br /> <br /> www.next-up.org/pdf/Decret_2006_1278_Compatibilite_Electromagnetique_18_octobre_2006.pdf.
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