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23 octobre 2017

Ordonnance en référé du TGI Grenoble

Du Collectif stoplinkyspeied@orange.fr

Merci à lui pour ces informations !!

23 sept. 2017 — Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, les actions en Justice contre la Société Enedis ou contre son réseau de partenaires, commencent à « porter leurs fruits ».
Cette fois, par ordonnance du 20/09/2017 en référé, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, vient de condamner la Société Enedis à ne pas installer un compteur communicant Linky dans un logement dont le fils des propriétaires est électrosensible.

Fin 2015, la SA ENEDIS a informé les époux F. qu’elle allait procéder au remplacement de leur compteur électrique par un nouveau compteur permettant le relevé à distance, dénommé communément sous le nom de « Linky ».
Les époux F., dont le fils est électrosensible se sont opposés à ce changement.
Les époux F. ont fait assigner la SA ENEDIS devant le juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE (38) afin, en application des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile de voir :
• interdire à installer un compteur communicant par radio-fréquences, dit « Linky »,
• dire et juger qu’un compteur mécanique du type de celui existant actuellement dans la propriété des époux F. répond aux exigences relatives au calcul de la consommation des requérants,
• condamner la SA ENEDIS aux dépens outre une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La défense de la société Enedis était de déclarer la requête irrecevable dès lors que les époux F. n’ont ni qualité, ni intérêt à agir puisqu’ils justifient leur demande par le fait que leur fils serait électrosensible, alors qu’il n’est démontré ni que celui-ci, majeur, est au bénéfice d’une mesure de protection qui leur aurait été confiée, ni qu’il vit avec eux.

La Société Enedis demandait également de débouter les époux F. de leurs demandes, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existe un trouble manifestement illicite et de dommage imminent.

Le Tribunal a alors considéré :Qu’il est établi par les époux F. qui  produisent aux débats un certificat médical, que leur fils « est atteint d’un syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques et que cette situation contre-indique la pose de tout compteur dit intelligent« .
Dans ces conditions, quand bien même, les époux F. ne sont pas les représentants légaux de leur fils, majeur, et même si ce dernier n’est pas domicilié chez ses parents, ils ont bien qualité et intérêts à agir dès lors que c’est dans le bienP 14 / 28 dont ils sont propriétaires et où ils sont susceptibles de recevoir la visite de leur fils que le compteur litigieux doit être mis en place.
La demande des époux F. sera déclarée recevable.

Sur le fond de la demande, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble indique que :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, en l’état actuel des éléments scientifiques contradictoires produits aux débats par les parties, il n’est pas à exclure totalement que les ondes émises par le compteur litigieux soient en mesure de causer un trouble à certaines personnes, même s’il s’agit d’un risque limité à quelques individus. Comme il a été vu ci-dessus, le fils des requérants serait, selon avis médical, sensible aux ondes électromagnétiques.
Dans ces conditions, dès lors que le fils des époux F., qui a défaut d’avoir la certitude qu’il est domicilié dans le bien immobilier de ceux-ci, est susceptible de par ses liens familiaux de s’y rendre régulièrement, il est suffisamment démontré que la mise en place du compteur « Linky » causera un trouble qui peut être qualifié de manifestement
illicite au regard de l’atteinte portée à la santé de celui-ci.

En conséquence, comme au surplus, le contrôle de la consommation électrique peut continuer à se faire avec l’aide du compteur actuellement en place, il est justifié de faire cesser le trouble manifestement illicite causé aux époux F. et d’interdire à la SA ENEDIS d’installer le compteur communicant par radio-fréquences, dit « Linky » à leur domicile.

Sur les demandes accessoires des époux F., il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des époux F. tout ou partie des frais irrépétibles exposés par eux. Il convient donc en conséquence de condamner la SA ENEDIS, qui supportera également la charge à dépens, à leur payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Par ces motifs, les Juges des Référés déclarent :
• La procédure initiée par Monsieur Jean-Marc F. et son épouse, recevable.
• Interdisent à la SA ENEDIS d’installer le compteur communicant par radio-fréquence, dit « Linky » dans le domicile de Monsieur Jean-Marc F. et de son épouse.
• Condamnent la SA ENEDIS à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Un point très important, la justice considère bien, contrairement à ce qu’affirme Enedis, que le compteur Linky communique avec des radio-fréquences.
A noter, que l’avocat qui a obtenu cette condamnation de la Société Enedis, est Maitre Jean-Pierre Joseph. Il avait déjà fait condamner l’OPAC 38, il y a un an, et obtenu le démontage d’un compteur communicant d’eau chez une personne électro-hypersensible.

Le château de cartes ne va pas tarder à s'écrouler. Tenons bon...
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