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Stop Linky Var Est
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5 septembre 2018

Suite à lettre de menace pour défaut d'accès au compteur

Vous avez barricadé votre compteur, Enedis est furieux et vous envoie une lettre de menaces. Voici un exemple de lettre à lui envoyer.

N'oublions pas que, à Bayonne, Enedis enlève du périmètre des pdl (points de livraison) les clients qui refusent le Linky.

Nom :

Prénom :

Adresse :

N° de PDL : (point de livraison indiqué sur votre facture)

Vos références : (indiquées sur le dernier courrier reçu d’ENEDIS)

                                                                                                                                    ENEDIS

                                                                                                                                    TSA 91211

Objet : Mon refus du compteur Linky                                                                      91021 EVRY CEDEX

 

                                                                                                        ................................, le ______________

Madame, Monsieur,

Suite à votre courrier du (date du dernier courrier reçu d’ENEDIS) dans lequel vous m’indiquez que le compteur ne m’appartient pas, je n’ai à aucun moment prétendu le contraire, ceux-ci appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au paragraphe IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Vous me citez l’article L.322-8 du code de l’énergie, qui vous permet d’exercer vos activités de comptage, d’entretien et d’éventuel remplacement du compteur et je ne le conteste pas non plus. Sachez toutefois que mon compteur fonctionne parfaitement et ne nécessite par conséquent aucun remplacement dans le cadre d’un entretien du réseau.

Vous m’indiquez que le remplacement de mon compteur est rendu obligatoire par la loi et la réglementation. Je vous rappelle que la loi 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans l'article 28 faisant référence à l'article L 341-4 du Code de l'énergie,vous impose, à vous Enedis, de « mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage » et de « garantir aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur ».

Nous attirons donc votre attention sur les points suivants :

  • Les textes fixent des directives pour le gestionnaire de réseau public uniquement ;

  • Aucune technologie particulière n’est préconisée ;

  • Aucune intrusion sur le circuit électrique domestique n’est évoquée ;

  • Il n’est fait mention d’aucune obligation pour le consommateur ;

Contrairement à une certaine forme de désinformation, les communes et les particuliers qui refusent ce compteur ne sont donc absolument pas hors la loi, comme l'a d'ailleurs souligné votre président M. Monloubou.

Par ailleurs, vous m’indiquez d’une façon que je pourrais qualifier de menaçante, que l’accès à mon compteur est prévu dans mon contrat de fourniture d’électricité. Vous avez dû encore une fois mal me lire, à aucun moment je n’ai indiqué que l’accès à mon compteur vous était refusé. En effet, mon compteur vous sera accessible après prise de rendez-vous, exclusivement en ma présence en cas de besoin de relevé, de contrôle, ou d’entretien du compteur actuel, mais également dans le cas d’un remplacement si cela s’avérait indispensable, par un compteur non « invasif » et ne générant pas de signaux CPL sur les lignes électriques privées de mon habitation.

Vous m’indiquez également que mon compteur actuel devra faire l’objet d’une relève spécifique facturée, or, bien que  vous demandiez avec insistance aux pouvoirs publics la mise en place d'une telle facturation, il n’en est rien à ce jour et, si tel était le cas, elle serait immédiatement attaquée en justice car contraire à l'égalité de traitement des usagers.

Votre projet d’intrusion dans mon domicile, via mes lignes électriques privées avec des signaux hautes fréquences, n’est pas mentionné dans mon contrat de fourniture d’électricité dont la seule fréquence contractuelle prévue est de 50Hz, et contrevient à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

En l’absence d’un avenant au contrat signé de ma main, ce sont les Conditions Générales de Vente qui étaient en vigueur au moment de la signature du contrat qui s’appliquent.

D’autre part, les signaux hautes fréquences générés par l’architecture Linky altèrent dans des proportions loin d’être négligeables la qualité et les caractéristiques de l’électricité délivrée. Ceci contrevient, entre autre,

à l’article L121-2 du Code de la consommation :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes:

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; » 

et à l’article L121-3 du Code de la consommation :

« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte… »

Enfin, l’arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010, relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité et en vigueur jusqu’au 30 décembre 2015, ne prévoyait aucune technologie précise. Dans son article 5, il n’est pas non plus question d’utiliser le réseau privé de l’usager puisque :

« Les dispositifs de comptage mis en place par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité doivent être interopérables et permettent notamment :
en aval du compteur, que des fournisseurs d'énergie, des opérateurs de service ou des équipementiers, puissent proposer aux utilisateurs de réseau des équipements terminaux de communication, identiques sur tout le territoire national, permettant d'accéder directement aux données de comptage via l'interface locale de communication électronique ;
en amont des systèmes d'information des gestionnaires de réseaux, que les fournisseurs d'énergie puissent récupérer les données de comptage de leurs clients par des échanges de données standardisés sur tout le territoire national. »

Au vu des éléments précités d’une part, et considérant que les choix d’architecture technique retenus ont été les vôtres d’autre part, vous en aurez la responsabilité pleine et entière devant la loi, concernant les dommages sanitaires et matériels qui pourront être causés ainsi que les préjudices moraux et financiers, au regard des textes de lois qui vous seront opposés.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Signature ________________

N.B. : Copies de la présente :

- Au maire de ........................

- Au ................. – Syndicat Intercommunal Electricité et .....................de .....................

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