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  • Collectif ayant pour buts de partager les informations relatives aux compteurs communicants Linky, Gazpar et eau et partager les événements et les actions individuelles et collectives contre l'imposition forcée de ces compteurs
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1 février 2018

Point d'étape Linky janvier 2018

DROIT ET DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS CONNECTÉS LINKY OU EN EST-ON?
RAPPORT D’ÉTAPE 12 Janvier 2018
Depuis plus de 2 ans, la pose des  compteurs connectés LINKY par des sous-traitants d’ERDF, puis d’ENEDIS,filiales d’EDF et majoritairement détenues par l’état défraie la chronique. La dangerosité potentielle d’une
technologie basée sur l’émission de radiofréquences, inquiète. Des questions se posent et pas seulement sur l’aspect technique.
Car au-delà de l’aspect de l’impact sanitaire c’est aussi la notion du droit, quirevient au centre du débat.
Le compteur LINKY est un nouveau type decompteur(connecté), destiné à remplacer tous les anciens compteurs EDF, qui jusqu’à présent donnaient lieu à des relevés périodiques en vue de contrôler notre consommation, par des compteurs,permettant d’effectuer ces mêmes relevés à distance.
ENEDIS entend ainsi réaliser, du moins c’est ce qu’ils affirment, des économies sur le personnel attaché à la réalisationde ces relevés.
C’esten effet le discours officiel.
Contrairement à ce qu’avance ENEDIS aujourd’hui comme hier, l’installation d’un compteur connecté au domicile d’un particulier commed’une entreprise n’a jamais été obligatoire. En effet aucune loi aucune ordonnance émanant aussi bien de la législation européenne que française n’impose l’installation de ce compteur. Ce qui est demandé au fournisseur d’énergie au travers de la loi, c’est de mettre àdisposition de leurs clients ou de leur proposer des solutions leur permettant de mieux maîtriser leur consommation.
En effet, rien dans la directive 2012/27/UE du parlement européen et du conseil, du 25 10 2012 relative à l'efficacité énergétique, ni dansla loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,n’impose l’obligation d’installer ce compteur.
Par ailleurs puisque nous parlons de la législation européenne, permettez-moi de rappeler qu’en ce qui concerne la directive à laquelle ENEDIS fait allusion, elle ne contraint pas les états membres. D’ailleurs vous remarquerez que tous les états membres ayant refusé ce déploiement, n’ont jamais fait l’objet de sanctions ou de rappels à l’ordre de quelque façon que ce soit. Comme l’a rappelé à la mi-août dernier Mr J-C Juncker lorsque cette question lui a étéposée, les états membres sont restés libres de leur choix.
Alors tenter de nous faire croire que ce projet a été imposé par Bruxelles en regard de cette déclaration, soulève plus que des doutes sur la réalité des propos émis par ENEDIS. La loi de transition énergétique quant à elle, demandede proposer aux clients des solutions permettant de mieux maîtriser la   consommation. Mais dans cette loi, à aucun moment on ne voit apparaître le mot Linky et à aucun moment il n’est question d’une obligation pour un particulier comme pour une entreprise d’installer ce compteur à son domicile.
ENEDIS a accepté de déployer ce compteur en échange de primes incitatives de rendement auxquelles le client n’est pas associé et avec lesquelles il n’a aucun lien.
En échange de ces primes il a également été demandé à ENEDIS  de respecter un équilibre entre les avantages qu’il en tire et les bénéfices apportés aux clients.
Jean Gaubert , Médiateur national de l’énergie, dès le mois de mai 2017 a indiqué dans son bulletin mensuel, que les bénéfices pour les consommateurs se faisaient trop attendre et que l’affichage déporté, dont il n’est plus question qu’en option, était un des dispositifs prévus  pour gérer sa consommation en temps réel. Il a donc indiqué je cite:«Le médiateur rappelle que s’il a accueilli favorablement le déploiement des compteurs communicants, c’est parce qu’ils pouvaient apporter des bénéfices à la fois aux opérateurs et aux consommateurs. Force est
de constater que les bénéfices pour les  consommateurs tardent à se concrétiser et que tout retard supplémentaire pourrait compromettre la réussite du projet.»
A ce jour rien dans votre offres, ni dans les  nouvelles CGV n’apporte de progrès dans ce qui existe déjà. Je rappelle par ailleurs que loin d’être gratuit, ce projet coûte à l’état et donc à nous contribuables, la bagatelle de 6 à 7milliards  d’euros, auxquels vient s’ajouter chaque année le prix desinfrastructures, des salaires et des  retraites pour la part patronale,qui sont également supportés de façon majoritaire par le contribuable puisqu’entre la participation de l’état (83.4%) et celle détenue par les investisseurs institutionnels (12.6%), c’est 86% de l’entreprise qui est sous contrôle. Comme ces infrastructures nous sont par ailleurs refacturées par les biais des taxes d’acheminement et d’entretien qui sont passées de 1% en 2000 à 30% en 2017 du montant total de notre facture, sans compter la TURPE, c’est la double peine pour tous les français. Surtout lorsque l’on regarde ce que l’on y gagne réellement au final à part des coûts  supplémentaires, sans aucune réelle garantie et amélioration réellement constatées.
La technologie développée pour ces nouveaux produits, au lieu de se contenter d’une liaison ADSL filaire ou par fibre optique via un site internet sécurisé, permettant les relevés compteurs à distance, repose sur des émissions périodiques cycliques en pulsées aussi bien dans la journée que dans la nuit,impliquant une  communication entre tout le réseau domestique via le compteur proprement dit et le dispositif relais de gestion de vos données et l‘injection des fréquences CPL appelé concertateur placé près de votre lieu d’habitation.
Ceci, afin d’évaluer en temps réel,le détail de vos consommations. Et c’est précisément ce principe qui pose problème.
-1- Bien que l’absence d’application du principe de précaution, élémentaire pour ce type de   déploiement et prévu par l’article 5 de la charte de l’environnement , qui rappelons-le est constitutionnelle,soulève en elle-même de nombreuses questions, les études récentes nous montrent que bien loin de maîtriser l’ensemble du dossier, la majorité des acteurs dans leurs recommandations vous indiquent qu’il faut analyser d’autres pistes et qu’à ce jour et bien que le système soit évolutif (upgradable à distance), ils n’ont fait qu’effleurer le sujet (voir les recommandations du dernier rapport de l’ANSESpar exemple, qui sont loin de refléter leurs conclusions qui s’avèrent aussi inutiles qu’inachevées). Ces modes de communications supplémentaires auprès d’utilisateurs ne connaissant pas forcément leurs droits, ni ce que peuvent impliquer les technologies évolutives qui seront développées, ont été mis en place par ENEDIS .
Après envoi d’un courrier simple,  indiquant à l’usager que son compteur va être changé et que cette opération ne lui sera pas facturée, on  lui installe le dispositif sans qu’il puisse, s’il n’a pas dès réception de son courrier, envoyé un lettre   recommandée AR, marquant son opposition, en empêcher l’installation.
A aucun moment le courrier ne lui précise qu’il peut s’y opposer, ni la manière de le faire, ni qu’il peut s’opposer à la captation de ses données  personnelles.
Alors qu’au regard de la loi, ce dispositif n’a jamais été obligatoire. En effet aucune loi, aucune ordonnance, aucun décret qu’ils émanent du  parlement européen ou de notre propre  législation, n’impose aujourd’hui à un particulier ou à une entreprise l’installation de ce compteur à son domicile.
Certaines personnes ont même eu leur compteur changé en leur absence, alors que les compteurs étaient enclos dans le mur d’enceinte et donc dans leur bornage de leur propriété.
Ce qui constitue déjà sans l’accord préalable du propriétaire et/ou la mise en adéquation des CGV avec les technologies développées par ce nouveau compteur, des infractions majeures sur le plan pénal.
Des pressions inadmissibles (courriers répétitifs, harcèlements téléphoniques) ainsi que des passages en force, ont été perpétrés et constatés dans un certain nombre de communes, de plus en plus nombreuses, chez des particuliers, ayant eux aussi préalablement refusé l’installation, obligeant les élus qui en n’ont eu la volonté, car c’est malgré tout leur mission, à intervenir.
Nous y reviendrons plus avant dans ce document.
Nous sommes donc très loin de la sérénité d’un débat parlementaire ou des tractations normales, qui peuvent intervenir ou s’instaurer, en cas de désaccords sur des dossiers sensibles.
Ces faits sont inqualifiables et demandent des sanctions immédiates en raison de la gravité des faits, qui encore une fois sont indignes, de la part de prestataires ou de personnes censées représenter le service public.
En parallèle à ces pratiques et afin de freiner au maximum les oppositions éventuelles, Mme Royal alors Ministre de l’environnement, a en effet jugé bon d’autoriser la modification de la directive européenne EN NF50160, créée en 2006, afin d’y rajouter des fréquences comprises entre 95 kHz et 148,5 kHz, qu’utilisent aujourd’hui les compteurs LINKY, pour communiquer. Elle pensait sans doute, que cette simple mesure, permettrait à EDF via ENEDIS, d’effectuer son déploiement sans contrainte et endiguerait toute possibilité de refus.
Mais il est important de préciser, que dans le cadre des modifications de fréquences apportées à cette norme, Il est notifié cette précision,que le prestataire n’a pas jugé bon de porter à la connaissance des utilisateurs:
A la page 18 alinéa: 4.2.7 Signaux d’information sur l’alimentation, on trouve en   effet une Note 1, qui précise:
«Des signaux à courant porteur à des fréquences comprises entre 95 kHz et 148,5 kHz peuvent être utilisés dans des installations des utilisateurs du réseau. Bien que l'utilisation du réseau public BT ne soit pas autorisée pour la transmission de signaux entre utilisateurs du réseau, des tensions à ces fréquences allant jusqu'à 1,4 V sur le réseau public BT doivent être prises en compte. En raison de la possibilité d'interférences mutuelles entre des installations de transmission de signaux voisines, il peut s’avérer nécessaire pour l'utilisateur du réseau d’appliquer des mesures de protection ou d’atténuation appropriées à son installation de transmission».
Là où le bât blesse, c’est que les installations  faites chez les particuliers, surtout si les compteurs connectés sont directement rattachés aux lieux de vie, ne   disposent pas du blindage et des protections nécessaire à assurer l’innocuité des signaux émis. Ce qui en soi représente déjà un danger potentiel, pour les personnes -et en  particuliers les plus fragiles: personnes âgées ou malades, bébés,enfants, etc.- ou pour les appareils électroniques se trouvant à proximité
(Dépassement des seuils de l’immunité ElectroMagnétique en champs radiatifs proches).
De plus, ces normes ne sont plus en ligne avec le Certificat de Conformité (Consuel) dont EDF nous a demandé la certification et qui est exigé pour obtenir le raccordement, lors de l’entrée dans les lieux d’habitation ou lors de la remise des clés.
Or pourquoi devrions-nous accepter un  compteur, qui non seulement n’est plus en conformité avec nos CGV, mais qui de plus n’est pas compatible avec les installations électriques pour lesquelles EDF a validé la conformité, sans que cette dernière ne soit jamais remise en cause?
Dans la mesure où c’est le fournisseur qui tente d’imposer unilatéralement des règles techniques de fonctionnement nécessitant le plus souvent des investissements pour garantir le même niveau de sécurité, que nous avions de fait avec l’ancien compteur, on ne peut plus dire que le compteur est gratuit, ni qu’il permet de faire des économies immédiates. D’autant que contrairement à son prédécesseur, il a besoin de courant pour fonctionner. Ce qui à consommation égale de l’ensemble des équipements, représente déjà une augmentation.
Avant d’aller plus loin, il est bon que les français sachent, que cette modification du texte initial, ne peut en l’état s’appliquer qu’à des contrats signés  antérieurement à la promulgation de ces décrets.
Car comme je l’ai également indiqué à EDF/ENEDIS à titre personnel, tous les contrats signés avec EDF avant 2011, précisent ses obligations en tant que fournisseur professionnel d’énergie, telles que prévues par les dispositions de la Norme Européenne NF EN 50160, dans laquelle il est précisé, qu’en tant que fournisseur, il ne peut modifier, la qualité et les caractéristiques de l’électricité fournie et que la seule fréquence autorisée dans la cadre de cette norme est de 50 Hertz (art.4.21).
-2- Les contrats signés antérieurement à cette date, concernent à ce jour, une très grande majorité des français (+ de 80%) , qui ne sont  donc pas concernés par ces modifications (s’ils n’ont signé aucun avenant depuis) et donc couverts par le législateur en cas de contestation.
En effet, il faut savoir que tel que le prévoit le   droit français, les modifications et abrogations apportées par décret à cette norme depuis sa promulgation, ne sont pas rétroactives et ne peuvent donc remettre en cause les principes et caractéristiques techniques édictés par les CGV d’un contrat signé  antérieurement.
Le principe de non rétroactivité est clairement défini par la loi française et se voit énoncé, en matière civile, par l'article 2 du code civil français qui précise :
«La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.»
En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Les caractéristiques techniques du compteur  connecté LINKY, qui modifient la nature et les caractéristiques de l’électricité fournie, tout en modifiant également sans autorisation  contractuelle, la plage de 50 Hertz définie par la loi, en font de fait, un produit qui ne correspond plus aux normes auxquelles il était censé   répondre, au moment de la signature d’un accord contractuel, signé antérieurement aux dates de modifications de cette norme.
L’installation d’un compteur LINKY, viole donc unilatéralement les dispositions prévues par cette norme européenne, si la date de signature du contrat de l’usager est antérieure à la mise en applications de ces modifications. Elle met donc de fait, ENEDIS et ses prestataires en dehors du cadre légal s’ils procèdent à une installation sans prendre en compte la date de signature et la nature exacte des CGV souscrites.
Mme ROYAL et aujourd’hui Mr HULOT, ses  ministres et collègues du gouvernement, ainsi que les sociétés civiles, impliquées dans cette démarche, auraient été bien avisés de consulter notre législation dans le détail,avant de prendre une telle décision.
Même si sur le tard cette dernière a fini par  admettre des excès de pouvoir et écrit à ENEDIS en mai 2017 pour se protéger beaucoup plus que pour réellement interdire ces pratiques indignes d’un service public, sachant qu’au final elle ne serait pas écoutée, puisque sur le départ .
Quant à Mr HULOT, il ne répond même pas aux lettres qui lui sont adressées par les députés tout en se drapant dans une posture écologiste qui ne trompe plus personne. Par ailleurs, si ENEDIS est chargé par les  dispositions de l’Article L322-8 Code de l'énergie, d’exercer, je cite :
"Les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la  fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités.»
Il ne lui a été en aucun cas délivré, l’autorisation de s’approprier le contrôle des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur le réseau  électrique et destinés à la domotique personnelle. Cette prise de contrôle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations  qu’effectuent les appareils LINKY, est donc une violation du Règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseildu 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère  personnel. Il est important de noter au passage que la loi 2600 -1537 votée le 7 décembre  2006 à laquelle il est souvent fait référence a été  abrogée le 1 er juin 2011 sous la présidence de J. Chirac .
Le capteur que l’on tente depuis des mois de vous imposer, est loin d’être technologiquement  conforme à sa destination et à la description qui en est faite dans la majorité des contrats en cours. Je rappelle en effet qu’un système de comptage est un appareil qui permet de contrôler et/ou de visualiser une consommation à un moment T que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Rien d’autre.
Ce que l’on tente de mettre en place est non seulement une ingérence dans la vie privée, mais cette dernière, faite majoritairement sans l’accord et la signature éclairée du client, viole au -delà de ses droits contractuels, ses droits constitutionnels.
L’autorisation qu’ENEDIS est sensée vous faire signer, en regard des   engagements pris avec la CNIL en 2014 dans le cadre du pack de conformité, a totalement disparu des radars et il n’y est fait allusion nulle part, ni dans la lettre d’information concernant le changement imminent, ni dans les CGV.
Ce qui est également un manquement à ses obligations. Le tout se faisant avec la complicité de la CNIL, qui ne répond à aucune des demandes formulées pour enrayer cette pratique.
Sachez encore que la directive du parlement européen et du conseil, concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, inscrit :
«(10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté;
(11) considérant que les principes de la  protection des droits et des libertés des  personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personne », on peut considérer que la réglementation est violée.
-3-Par ailleurs, la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1 : «L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son   développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle
ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiq
ues. »
L'article 38 poursuit :
« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement»
L’ensemble de ces principes et conditions sont loin d’être remplis. Comme ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données, chaque citoyen doit en avoir la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.
L’exercice de ce droit suppose que chaque  personne puisse disposer d’une information exhaustive sur les fonctionnalités de ce compteur, les risques qu’il présente en matière d’atteinte à la vie privée et les droits dont chaque personne dispose pour les maîtriser, conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) formulées en la matière.
Or, l’installation de ce nouveau compteur comme les modalités d’exercice des droits de chacun n’apparaissent pas prévues par le contrat de distribution d’électricité qui nous lie, lequel doit nécessairement être amendé et approuvé par l'abonné, dénommé le client et ce au moins un mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles.
Je rappelle également que la loi interdit de modifier unilatéralement les contrats en vertu des dispositions prévues par les articles et R212-1 alinéas 3 et R212-2 alinéa 6 du code de la consommation et que toute clause que le client n’aurait pas approuvée, sera considérée comme non écrite. Car en matière d’avenant, comme pour un accord contractuel initial, pour qu’il soit valide, il doit comporter la signature des 2 cocontractants.
Pourtant cela n’empêche pas les mails et courriers qui entendent imposer aux abonnés de nouvelles CGV en se passant de leur aval ou en les menaçant en cas d’opposition de résilier leur contrat. Ce qui constituerait, si cela était suivi des faits, de nouvelles violations du droit et un excès de pouvoir.
Voyons maintenant les autres points de litige:
«Les dommages de toute nature causés par les champs et ondes  électromagnétiques » n’étant plus couverts par les assurances multirisques habitations au niveau mondial depuis 2003, sauf à fournir une attestation   d’assurances, couvrant les usagers contre ces phénomènes et leurs  conséquences, ENEDIS ne doit pas être autorisé, à procéder à ces installations à leurs domiciles.
D’autant que cette dernière est obligatoire en vertu des dispositions prévues par l’article 1792-1 et suivant du code civil.
Comme vous le savez certainement, lors d’une intervention chez un client particulier ou chez un professionnel, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Elle doit être présentée, à jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et/ou de ses partenaires, ainsi que les dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation ou le fonctionnement du matériel installé.
Votre compteur ne fait pas exception à la règle.
En absence de cette attestation, la SA Enedis et ses prestataires contreviennent à l’obligation  d’assurance à laquelle elles sont tenues et soumise au titre de l’article 1792-4 du Code civil.
Ne pas oublier non plus le cadre du principe de précaution, invoqué et prévu par les dispositions de la directive européenne 2004/40/CE votée le 29 avril 2004.
Il est d’ailleurs bon de préciser que la directive européenne 2013/35/UE traduite en droit français, sous la forme du décret N°2016-1074, applicable et obligatoire depuis le 1er janvier 2017, qui indique entre autre:
«Obligation de réaliser des expertises dans le cadre de la gestion des risques dans le respect du Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 et des Normes NF-EN 61000 pour les lieux résidentiels, commerciaux, de travail et pour les   établissements de Santé en tenant compte des recommandations de l’avis d’avril 2016 de l’ANSES sur la compatibilité électromagnétique des dispositifs médicaux exposés à des sources radiofréquences. Dans le cas des femmes enceintes et des travailleurs de moins de 18 ans, la notion de niveaux les plus faibles possibles
est essentielle car il n’existe pas de VA (valeur déclenchant l’action) ou de VLE (valeur limite d’exposition) pour les femmes enceintes ou pour les travailleurs de moins de 18 ans.
Cette obligation n’étant pas assortie de sanction n’est absolument pas respectée dans l’hexagone. ENEDIS affirmant de son côté l’innocuité des compteurs sur leur environnement, les demandes faites auprès de sa direction, par les associations et les communes concernées par les déploiements, afin d’obtenir une attestation  d’assurances garantissant les usagers contre les risques électromagnétiques potentiels sont également restées sans réponses.
Les rumeurs, puis les incidents, ainsi que les 408 incendies survenus et comptabilisés depuis décembre 2015, ont fait monter d’un cran la pression sur les élus.
Toutes les mairies ayant invalidé le déploiement de ces compteurs (LINKY, pour ERDF et GASPAR pour GRDF, Compteurs à eau de Véolia, etc.) qui utilisent des technologies similaires, qui sont de plus en plus nombreuses (plus de 500), se sont également associées à ce mouvement national, qui touche majoritairement à la santé publique et au principe de précaution, qui se doit d’être appliqué en pareil cas.
Les associations Robin des toits, Next-up, etc... ou les regroupements associatifs ou collectifs communaux ne sont pas en reste.
Il faut noter aussi que des médecins, professeurs en médecine, des députés et des sénateurs commencent eux aussi à prendre conscience de ce phénomène qui ne fait que croître.
-4-Puisque l’on parle des mairies parlons un peu du pouvoir du maire. Certes au regard de la loi, comme les contrats de fournitures sont réalisés entre le client (la plupart du temps personne physique) et son fournisseur (personne morale), le maire n’a pas vocation de s’opposer à la décision d’un abonné qui est libre d’accepter ou de refuse ce compteur. Par contre il a tout à fait le droit et c’est même sa mission, de protéger un de ces administrés, si ce dernier après avoir fait part de son refus par courrier recommandée AR, se retrouve harcelé physiquement ou téléphoniquement, menacé par les poseurs ou bien encore équipé contre son gré d’un compteur Linky, suite à une absence passagère ou après une journée de travail.
Tel que prévu par les articles L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code des collectivités territoriale, le maire dispose en effet d’un pouvoir de police, qui lui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en est informé.
Ne pas le faire dès qu’il en a connaissance, serait se rendre complice d’une infraction qui le plus souvent relève du pénal et il pourrait être impacté en cas de plainte, en raison des  dispositions prévues par l’article 121.7 du code pénal pour complicité par aide et assistance dans l’accomplissement d’un délit pénal, au même titre que le directeur du syndicat de l’énergie ou de l’ECPI qui a en charge le contrôle des procédures et du déploiement , le PDG d’ENEDIS en tant que donneur d’ordres, car nous avons tous en tête les consignes données par Enedis aux poseurs et le PDG d’EDF qui ne peut pas non plus s’affranchir de sa responsabilité avec une filiale dont il contrôle le capital à 100%.
Le PDG de la société de pose étant quant à lui, si la pose a eu lieu dans le bornage de la propriété malgré le refus du client et/ou en absence de ce dernier, accusé de violation de domicile, en vertu des dispositions des articles 432-8 et 226-4 du code pénal. Il va sans dire qu’après une condamnation au pénal tout poste dans l’administration ou toute direction d’une société commerciale leur sera proscrite pendant une période de 5 à 10 ans.
Outre cet aspect il en est un autre qui pose question: La propriété des compteurs. Beaucoup de polémique et de contre vérité ont circulé et circulent encore sur ce sujet, mais c’est encore une fois la loi qui fixe les règles au travers de la décision du Conseil d’État, qui indique clairement:
«Dès lors que les biens sont nécessaires au fonctionnement du service public, ils relèvent obligatoirement de la catégorie des biens de retour ; aucune convention ne peut y déroger.»
Il précise également : «Quelque soit le régime de propriété qui ait été applicable en cours d’exécution du contrat, tous les biens nécessaires au fonctionnement du service public restent ou intègrent la propriété de la personne publique à l’expiration de la convention».
Le dernier volet est un volet financier. Si l’on en juge par les résultats actuels d’EDF, le Big Data voulu par ENEDIS était un des moyens financiers les plus juteux prévu pour renflouer une partie du déficit abyssal d’EDF. Outre le constat que des dizaines de milliers d’emplois vont être supprimés consécutivement à ces déploiements, il est difficile de refermer cet article sans poser 3 questions:
1-Sachant qu’ ENEDIS , GRDF, et aussi Véolia utilisent pour leurs relevés, des compteurs faisant appel à la technologie des radiofréquences, que se passera-t-il, lorsqu’au sein d’une même famille et dans un local de 50 à 80M2, il y aura au cumul au minimum, 1 compteur d’eau, 1 compteur de gaz et 1 compteur d’électricité, plus un coefficient multiplicateur par rapport à ceux des voisins et que ces radiofréquences artificielles cumulées en champs radiatifs dits proches kHz et MHz micro-ondes, parce que distinctes, seront diffusées au quotidien dans un lieu de vie ?
2-Quelles en seront les répercussions à court moyen et long terme sur la santé, surtout celle des plus faibles, personnes malades ou âgées, les bébés et les enfants ?
3- Les élus et personnes civiles qui ont porté ce dossier, sont-elles prêtes à   s’engager publiquement sur l’innocuité cumulée de ces différents appareils radiatifs et à jurer qu’aucune des familles concernées n’en seront victimes au détriment de leur santé ?  
Par le passé et sur d’autres types de dossiers, parce que le principe de précaution n’avait pas été appliqué ou que les règles de contrôle n’avaient pas été entièrement respectées, des drames humains se sont produits ou sont en cours comme avec l’amiante, etc ...
Nous savons tous, que les avancées technologiques sont importantes, voire vitales pour l’avancée de la science et des progrès réalisés au quotidien pour le bien de tous. Mais faisons en sorte que les procédés nécessaires pour y accéder, respectent à la fois l’éthique et toutes cellules vivantes pour y parvenir.
Et que les moyens pour les mettre en œuvre, respectent eux aussi, les règles déontologiques et légales nécessaires en pareils cas.
Notre responsabilité collective, c’est de faire en sorte que des erreurs ou
des drames ne se produisent pas.
Même si il est nécessaire pour cela, de rappeler à certains leurs devoirs, en regard des droits et des délégations de pouvoir que nous leur avons consentis.
Nous sommes tous concernés.
Merci d’avance à toutes et à tous, pour vos retours, votre soutien et vos commentaires.
linky@next-up.org
 
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