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Stop Linky Var Est
  • Collectif ayant pour buts de partager les informations relatives aux compteurs communicants Linky, Gazpar et eau et partager les événements et les actions individuelles et collectives contre l'imposition forcée de ces compteurs
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31 octobre 2017

Le Linky n'est pas obligatoire

Je reçois ce message

"Bonsoir, je fais partie d'un collectif près de Perpignan et je diffuse une lettre ouverte où je décortique les textes juridiques d'énédis trouvés sur leur site. Le seul décret qui parle du compteur rend le linky inacceptable. Si ça vous intéressé dites moi où envoyer le fichier.
Cordialement"

A ceci je répondrais simplement:

Je veux le nom de ce collectif.

Pourquoi aussi ne pas avoir diffusé ce document directement sur la page de ce collectif ?

Pourquoi ne pas avoir mis au moins ses références dans les commentaires de ce blog ?

Le Linky est de toute façon inacceptable ...Ce n'est certainement pas un décret qui le dira.

Donc, cher monsieur, Je ne prends pas votre message comme sérieux...

Le problème du Linky peut attirer bien des trolls et des détracteurs de nos actions. Alors si je me trompe, merci d'être plus transparent...

Je passe mon message précédent du rouge au noir. En effet, je remercie Henri pour ses informations que je vais étudier sérieusement. Je connais les lois de transition énergétique, européenne et française, mais vous apportez d'autres informations et je vais voir si j'en viens aux mêmes conclusions. Nous en discuterons alors, bien volontiers.

Toutefois, je comprends aussi qu'il faudrait aux sans-dents que nous sommes beaucoup d'argent pour payer les avocats qui pourraient nous défendre face à cette entreprise. En attendant, les poseurs passent en force dans 50% des logements au moins car les compteurs sont accessibles. Alors surtout, protégez vos compteurs, et sachez bien que les poseurs ont des pinces coupantes !!

Henri, pardonnez ma méfiance, il nous faut être prudents si nous voulons continuer à informer. Certains aimeraient nous couper les ailes...

 

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Commentaires
C
L’UNE DES FACES CACHÉES DU COMPTEUR LINKY<br /> <br /> LES DELESTAGES SONT DÉJÀ PRÉVUS ET RENTABLES POUR CERTAINES SOCIÉTÉS <br /> <br /> - Pour ceux qui croient qu’ils n’auront pas plus de coupures de courant avec linky<br /> <br /> - Pour ceux qui croient que le breaker (interrupteur à distance de coupure en charge) incorporé dans le linky n’est là que pour les mauvais payeurs<br /> <br /> Énédis l’a annoncé au travers de différents médias, le dernier en date : le 8 nov. 2017 au journal télévisé du 13h ; Il y aura des coupures de courant.<br /> <br /> Liste des Opérateurs d’effacement (et qui auront accès à nos données)<br /> <br /> <br /> <br /> ACTILITY<br /> <br /> ALPIQ ENERGIE FRANCE<br /> <br /> BHC ENERGY<br /> <br /> BLUE ELEC<br /> <br /> DANSKE COMMODITIES A/S<br /> <br /> DIRECT ENERGIE<br /> <br /> ECOMETERING<br /> <br /> EDF<br /> <br /> ENERDIGIT<br /> <br /> ENERGY POOL DEVELOPPEMENT<br /> <br /> E.ON FRANCE ENERGY SOLUTIONS S.A.S.<br /> <br /> EQINOV DEMAND SIDE MANAGEMENT<br /> <br /> GDF SUEZ<br /> <br /> HYDRONEXT<br /> <br /> ILEK<br /> <br /> METRON<br /> <br /> RES REACTIVE FLEXIBILITE SERVICES<br /> <br /> SMART GRID ENERGY<br /> <br /> SOLVAY ENERGY SERVICES<br /> <br /> SOVEN<br /> <br /> VALORIS ENERGIE<br /> <br /> VOLTALIS<br /> <br /> XELAN<br /> <br /> Il faut savoir que :<br /> <br /> Le 22 janvier 2015, un arrêté ministériel fixant le montant d’une nouvelle prime versée aux opérateurs d’effacement est paru au Journal Officiel. Pour quelle raison cette prime a-t-elle été mise en place et dans quelles conditions ? <br /> <br /> Rappels sur le principe de l’effacement<br /> <br /> Un effacement de consommation d’électricité désigne l’arrêt ou la diminution temporaire de la consommation d’un industriel ou d’un particulier. On estime principalement le volume de cet effacement par rapport au niveau de consommation initialement prévu sur la période d’effacement.<br /> <br /> Les effacements d’électricité permettent de lisser la puissance appelée sur le réseau (en diminuant la demande lors des pics de consommation) et de contribuer ainsi à sa stabilité, tout en évitant le recours ponctuel à des unités de production « de pointe » coûteuses.<br /> <br /> Des « opérateurs d’effacement » valorisent ces effacements sur les marchés de l’électricité : ils rémunèrent des consommateurs pour que ceux-ci acceptent de limiter ou d’arrêter leur consommation à certaines périodes. Ils peuvent revendre sur les marchés de gros l’électricité qui était initialement dédiée à ces consommateurs ayant accepté de s’effacer. Il existe actuellement une quinzaine d’opérateurs d’effacement agrémentés en France(1).<br /> <br /> Une prime versée aux opérateurs d’effacement « diffus »<br /> <br /> La loi du 25 avril 2013 dite « loi Brottes »(2) prévoit le versement d’une prime aux opérateurs d’effacement au titre des bénéfices pour la collectivité de ces effacements. Le principal avantage identifié est une diminution des émissions de gaz à effet de serre : l’effacement permet une diminution partielle de la consommation, en particulier lorsque les unités de production les plus émettrices sont sollicitées pour satisfaire la demande (lors des pics de consommation). Les économies d’énergie et la diminution des pertes sur le réseau constituent deux autres types d’avantages identifiés par la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie).<br /> <br /> L’arrêté ministériel prévoit que la prime soit uniquement versée aux opérateurs pour des effacements provenant de petits consommateurs, souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA (kilovoltampères). Cette prime est donc essentiellement dédiée à l’effacement résidentiel dit « diffus » dont elle est censée stimuler le développement. Voltalis est le principal opérateur d’effacement sur ce marché. L’Afieg (Association française indépendante de l’électricité et du gaz) a entre autres déploré cette restriction de la prime n’incluant pas les effacements tertiaires et industriels.<br /> <br /> Notons que la prime mise en place rémunère des volumes de consommation effacée alors que les effacements étaient précédemment principalement rémunérés « en capacité », c’est-à-dire en fonction de la capacité mise à disposition par le consommateur pour des effacements (capacité contractualisée auprès des opérateurs d’effacement).<br /> <br /> L’effet report sujet à débat<br /> <br /> Mesurer la valeur réelle des avantages de l’effacement pour la collectivité est une opération délicate. Il est en particulier encore difficile d’évaluer « l’effet report », c’est-à-dire la proportion de la consommation « effacée » qui n'est pas réellement économisée mais uniquement différée d’une période (lors de l’effacement) à une autre (après l’effacement)(3). Lorsque l’effet report est fort, cela signifie que les économies d’énergie sont faibles en définitive.<br /> <br /> La CRE a estimé différentes valeurs de l’effacement en fonction du taux de report (allant de 0 à 100%). Dans l’arrêté final, le gouvernement a retenu un niveau de 50% du taux de report. Cela signifie que l’on estime que la moitié de la consommation effacée durant une période donnée est finalement bien consommée, avec un décalage dans le temps.<br /> <br /> Le montant et le financement de la prime<br /> <br /> Sur cette base, la prime versée aux opérateurs d’effacement diffus est fixée en 2015 à :<br /> <br /> • 16 euros par mégawattheure lors des heures pleines (de 7 heures à 23 heures) ;<br /> <br /> • 2 euros par mégawattheure lors des heures creuses (de 23 heures à 7 heures). La tension sur le réseau électrique en matière d’équilibre offre/demande est moins forte durant ces heures.<br /> <br /> Chaque opérateur d’effacement peut bénéficier de cette prime dans une limite d’un volume de 250 gigawattheures par an.<br /> <br /> Le financement de la prime cette année sera intégré dans le calcul de la CSPE (Contribution au Service Public de l’Électricité) dont s’acquittent tous les consommateurs d’électricité(4). La CRE a souligné le risque d’une forte augmentation de cette contribution si les effacements connaissaient une croissance importante avec un niveau de prime inchangé. Ce système de prime sera en vigueur jusqu’à fin 2015. Il sera réévalué annuellement en tenant compte du retour d’expérience, grâce notamment à une évaluation plus fine de l’effet report.<br /> <br /> Sources / Notes <br /> <br /> (1) Liste des opérateurs d’effacement, RTE <br /> <br /> (2) Loi n°2013-312 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.<br /> <br /> (3) L’effacement d’un ballon d’eau chaude conduit par exemple à un report de 100%. Sa consommation est uniquement reportée dans le temps.<br /> <br /> (4) Arrêté du 11 janvier 2015 fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d’effacement, Legifrance<br /> <br /> Ceci est également prévu, motivé et encouragé dans le décret 2015-1823<br /> <br /> Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique <br /> <br /> Article R123-1<br /> <br /> Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.<br /> <br /> Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.<br /> <br /> Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.<br /> <br /> Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.<br /> <br /> Article R123-3<br /> <br /> Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.<br /> <br /> Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.<br /> <br /> Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.<br /> <br /> Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.<br /> <br /> Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.<br /> <br /> Article R123-4<br /> <br /> Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.<br /> <br /> Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.<br /> <br /> Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :<br /> <br /> 1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;<br /> <br /> 2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;<br /> <br /> 3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;<br /> <br /> 4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.<br /> <br /> La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.<br /> <br /> Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.<br /> <br /> Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.<br /> <br /> Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.<br /> <br /> Article R123-5<br /> <br /> Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.<br /> <br /> Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.<br /> <br /> En plus nous devons payer pour avoir des coupures d’électricité !<br /> <br /> Le décret 2015-1823 du 30 déc. 2015 entré en application le 1er janvier 2016 qui encadre le principe du report des consommations électriques mais non les choix technologiques d’énédis dans la réalisation du compteur linky est très clair sur le point suivant:<br /> <br /> Article R271-1<br /> <br /> Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1, un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de…<br /> <br /> On est en droit de se demander comment peuvent se faire ces sollicitations dans la mesure où ces opérateurs, qui ne sont pas salariés d’énédis, donc considérés comme des tiers, ne sont pas censés posséder nos données personnelles, entre autres les noms, les points de livraison et les moyens de contact en particulier les numéros de téléphone. On peut également être en droit de se demander ce que peut valoir cette soit disante procédure face aux diverses primes du système de rémunération des effacements. Rémunération à notre charge. Notre consentement n’a pas de valeur. Énédis emploie déjà des dizaines de sociétés sous-traitantes avec des centaines d’employés embauchés (souvent sur « le bon coin ») sans contrôle de moralité qui possèdent déjà nos téléphones, adresses, référence client et référence compteur.<br /> <br /> …consommation ou à une consommation estimée.<br /> <br /> L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur final.<br /> <br /> Il est obtenu par l'opérateur d'effacement au moyen de divers procédés tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal électronique, téléphonique ou sous toute autre forme.<br /> <br /> <br /> <br /> L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés.<br /> <br /> On se rend compte sur ce dernier point que l’accord préalable sera très difficile à obtenir dans la mesure où aucun boitier ou système électronique n’est ni installé ni prévu au domicile des usagers à part le compteur linky tellement intelligent qu’il délivre ses messages, pour plus de 40% des cas, aux trottoirs et, pour les autres, aux placards, couloirs et parties communes d’immeubles.<br /> <br /> Article R271-2<br /> <br /> Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R. 271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements.<br /> <br /> L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article R. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.<br /> <br /> Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.<br /> <br /> L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.<br /> <br /> Il me semble que ce dernier point s’adresse particulièrement à ceux qui possédaient un contrat incluant une grille tarifaire spéciale pour les périodes de délestage et qui se voient, de ce fait, dépouillés de leur consentement libre, éclairé et spécifique.<br /> <br /> Article R271-5<br /> <br /> Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait consommé en l'absence d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de consommation ou la consommation estimée mentionnés à l'article R.271-1, et sa consommation effective.<br /> <br /> Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs opérateurs d'effacement peuvent intervenir simultanément sur ce site durant cette plage.<br /> <br /> Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent restreindre le nombre d'opérateurs d'effacement pouvant se voir attribuer chacun une part du bénéfice du dispositif institué par le présent chapitre sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles précisent.<br /> <br /> A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être attribué qu'à l'opérateur d'effacement ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien.<br /> <br /> Sur ce chapitre, on peut se rendre compte que le principe de l’effacement sera très lucratif pour les opérateurs d’effacement et qu’il existera une « compétition « entre ces sociétés, ceci au détriment de nos consentements libres, éclairés et spécifiques comme l’impose la loi et le code de la consommation. La couche d’ozone aura bon dos et sera prétexte à de gros revenus financiers. Pour eux, pas pour nous !<br /> <br /> Article R271-6<br /> <br /> Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont issues des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.<br /> <br /> Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement peuvent être utilisées.<br /> <br /> Cet article est destiné à ceux qui auraient encore des doutes sur la raison d’exister de ces compteurs linky, ils vont générer beaucoup d’argent, sauf pour nous.<br /> <br /> Article R271-7<br /> <br /> Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise<br /> <br /> 1° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie, comme des injections d'électricité<br /> <br /> En 2015, les ménages français ont payé leur électricité 0,1624 € TTC/kWh en moyenne. l’Allemagne (0,2951 € TTC/kWh) l’Italie (0,2450 € TTC/kWh).<br /> <br /> Il est impossible pour énédis d’équilibrer sa production d’électricité en fonction des pics de consommation des français, énédis doit se résoudre à acheter de l’énergie à l’étranger pour nous la revendre moins chère, donc prenant prétexte des directives européennes sur la loi de transition énergétique et la préservation de la couche d’ozone, énédis s’est empressé, d’où sa réactivité incroyable malgré les échéances prévues pour 2024 données par l’Europe, à installer par intimidations, en violant nos droits et en mettant notre santé en jeu, des compteurs linky qui vont leur rapporter beaucoup d’argent.<br /> <br /> 1) Plus besoin d’acheter chère ce qu’ils nous vendent moins chère lors des pics de consommation.<br /> <br /> 2) Profiter des délestages peu contrôlables et non consentis qui nous sont facturés pour revendre les excédents sur d’autres marchés. D’autant moins contrôlable que les opérateurs d’effacement y trouveront leur intérêt.<br /> <br /> 3) Bénéficier du coût d’augmentation des abonnements car linky coupe l’alimentation électrique avant nos disjoncteurs. Ceci dû au fait que linky compte des kvA et non plus des kw.<br /> <br /> 4) Sur toutes les brochures d’énédis, on nous dit qu’avec ce nouveau compteur nous paierons notre consommation réelle, est-ce la quantité que nous délivre énédis en kvA ?<br /> <br /> Ou celle en kWh que comptabilisait nos vieux compteurs increvables. Est-ce pour ça qu’énédis est passée du kw au kvA depuis 2010 sur nos factures ? Peut-être pour que nos esprits s’y habitent ou nous faire croire que 1 kw = 1 kvA.<br /> <br /> Peut-être est-ce vraiment une question écologique ! Protéger la couche d’ozone ! ET BIEN NON !<br /> <br /> Pour exemple ; Un rapport sur l'environnement du WWF critique notamment l'Allemagne, qui accueille quatre des cinq centrales thermiques à charbon les plus polluantes de l'Union européenne.<br /> <br /> En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/22/l-allemagne-a-les-centrales-a-charbons-les-plus-polluantes-d-europe_4461337_3244.html#GMEpXb0EiAc57W8W.99<br /> <br /> Ce rapport, réalisé en partenariat avec le Climate Action Network, le Bureau européen de l'environnement, HEAL et la Climate Alliance Germany, dresse un classement des 30 centrales les plus polluantes d'Europe.<br /> <br /> L'Allemagne et le Royaume-Uni détiennent chacun neuf centrales dans cette liste. La Pologne, avec quatre centrales, l'Italie et la Grèce, avec deux sites chacun, puis les Pays-Bas, l'Estonie, l'Espagne et le Portugal, avec chacun une centrale, sont également présents dans ce classement.<br /> <br /> Et pourtant ; L’Allemagne est le seul grand pays d’Europe de l’Ouest à ne pas s’être engagé dans le déploiement généralisé des compteurs communicants. L’approche initiale du régulateur allemand était de s’appuyer sur le fait que le marché amènerait à l’adoption de cette technologie. Ainsi, dans sa note de position intitulée « Smart grids and Smart market », le régulateur indique que les compteurs évolués joueront un rôle relativement mineur pour accélérer le développement de l’intelligence des réseaux de distribution. Selon la BNetzA, les compteurs évolués ne sont ni la solution ultime, ni une brique essentielle des Smart grids.<br /> <br /> Les compteurs évolués sont plus nécessaires pour accompagner les consommateurs dans l’ouverture des marchés que pour répondre aux besoins du réseau. En effet, les compteurs évolués sont utilisés pour permettre aux producteurs, consommateurs et fournisseurs de service de répondre aux signaux de marché dans le cadre d’un marché intelligent.<br /> <br /> L’Allemagne a rendu obligatoires les compteurs évolués :<br /> <br /> • pour les nouveaux bâtiments ou en cas de rénovation majeure (depuis 2010) ;<br /> <br /> • pour les consommateurs dont la consommation d’énergie est supérieure à 6000 kWh (depuis 2012) ;<br /> <br /> • pour les installations d’énergie renouvelables supérieures à 7 kW (depuis 2012).<br /> <br /> <br /> <br /> CHERCHEZ L’ERREUR !
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H
Oui mais pour qu'elles soient valables il faut pouvoir les produire
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S
Vous n'avez pas de copie papier de votre contrat ? Sinon quelqu'un près de chez vous peut vous faire une copie du sien ? Le fait qu'Enedis les retire ne veut en aucun cas dire qu'ils ne sont plus valables, pas de souci.
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H
Il y a un fait qui m'inquiète, depuis qques tps je n'arrive plus à retrouver sur le net les CGV de erdf d'avant 2014 je tombe tjrs sur celles d'après, de plus sur mon compte enedis ouvert en 2011, à ma rubrique "cgv" je tombe sur celles de 2016. J'ai l'impression que énédis retire les anciennes cgv du net, inquiétant et rassurant à la fois. Donc, faute de contrat, c plus compliqué légalement, mais cela voudrait dire aussi qu'énédis craint cet argument. En tt cas si vous savez où trouver les cgv originales, je suis preneur, merci
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S
100% d'accord avec vous. Le droit des contrats est sacré dans ce pays fort heureusement. Enedis a voulu se mettre en conformité avec la loi. Alors à nous d'utiliser ce droit en refusant de signer ces nouvelles CGV.
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