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15 mai 2019

Enedis et le droit des contrats

Une étude de JLG que nous remercions, sur des notions qu'il est bon de connaître aux fins de mieux se défendre...Ses commentaires sont en violet.

Gardez ces informations sous le coude...

Note sur les contrats : (ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats etc..)
———————
Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
« Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
Modification du 20 avril 2018 : "Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties."

S’agissant de électricité on peut parler de contrat d’adhésion puisque initialement le consommateur n’a pas le libre choix des modalités mais pour les contrats en cours, celui qui a formalisé les CGV ne peut pas les modifier unilatéralement puisque le texte précise "déterminées à l’avance" etc..) .
Pour les contrats nouveaux on pourrait exciper que dans le cadre du contrat unique c’est avec le fournisseur qu’on contracte, pas avec le distributeur et comme le code de la consommation prévoit que le fournisseur doit offrir au consommateur la possibilité de l’autorelève par tous les moyens à sa convenance, le fournisseur ne peut pas dans son contrat imposer l’installation d'un compteur communicant.


EDF d’ailleurs dans ses nouvelles CGV prévoit cette disposition légale et dans plusieurs articles de ses CGV indique, comme également les décrets du 10 mai 2017 :
"lorsque le consommateur est équipé de compteur communicant etc...ce qui veut bien dire qu’il peut ne pas être équipé de ce type de compteur pour être justement en cohérence avec l’article L224-12 du code de la consommation évoqué ci-dessus.
--------
Art. 1140.-Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.


« Art. 1141.-La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.


« Art. 1142.-La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.


« Art. 1171.-Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
« L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
NB : C’est de cela qu’il s’agit lorsqu’Enédis (qui au surplus n’est pas le co-contractant) prétend avoir accès au compteur pour le changer par un capteur qui est un changement de paradigme en menaçant d’une interruption du RPD.

« Art. 1190.-Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.


« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.


« Art. 1199.-Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
« Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
NB : dans le contrat d’électricité le distributeur n’est qu’un tiers et à ce titre ne peut pas imposer sa volonté.


« Art. 1245.-Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.


« Art. 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.


Art. 1245-5.-Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur
d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
« Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
« 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
« 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.


« Art. 1245-8.-Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
(La grande difficulté pour le consommateur se trouve dans cet article.)
............
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.

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