RECUEIL DE LOIS POUVANT S'APPLIQUER AU LINKY
Merci à toutes les personnes qui ont aidé à la rédaction de ce document. A vous de l'utiliser comme bon vous semblera. Puisse-t-il vous apporter des éléments de défense sur tous les plans évoqués, notamment si vous souhaitez déposer plainte contre la société de pose, contre Enedis, contre votre maire. Informez la DGCCRF et le Commandant de la gendarmerie ou du Commissariat de Police.
Si vous avez des points de droits à ajouter en commentaire, je pourrais les ajouter dans le corps du texte.
Si la Gendarmerie ou le Commissariat ne veut pas prendre votre plainte, adressez-vous au Procureur de la République.
NB Le maire, en sa qualité d'Officier de Police Judiciaire, doit faire cesser les infractions. Voir l'article 40 du CPP. C’est le moment de lui rappeler qu’il est aussi concerné par cette dénonciation au procureur.
Je n'ai pas vérifié toutes les lois citées ci-dessous (neurones en surchauffe).
Certains faits peuvent s'appréhender bien évidemment sur plusieurs plans : libertés individuelles + droit des contrats par exemple.
Si vous pensez pouvoir (ou devoir) vous défendre seul.es, soyez très attentif aux significations des textes, étudiez la jurisprudence, et pensez toujours à établir votre défense sur 3 niveaux :
1) Les faits
2) le droit
3) la conclusion
I. AU REGARD DU DROIT COMMERCIAL
a) Les faits (à adapter selon le cas):
* L'usager dont le compteur est à l'extérieur est censé ne pas pouvoir s'opposer au changement de son compteur tandis que celui dont le compteur est à l'intérieur pourrait s'y opposer (voir déclaration de M. Monloubou dans une session de l'Assemblée Nationale) « On n'a pas vocation à forcer la porte des particuliers ».
* L'usager peut se voir privé d'électricité, au faux motif que son compteur ne fonctionne pas, car il a refusé le Linky = refus par Enedis d'honorer le contrat.
* L'information/menace que fait passer Enedis, tant au téléphone que dans ses courriers aux usagers est que :
- le changement du compteur est obligatoire ou le sera (selon les versions)
- si le consommateur le refuse, il paiera plus cher après (rien de prévu à ce jour)
- menace de revenir avec un huissier si l'usager n'ouvre pas son portail (abus de pouvoir)
- menace de coupure d'électricité (illégal)
- menace de rupture de contrat (illégal pour ce type de motif)
b) Le droit :
* Considérant que Enedis est seule gestionnaire du réseau d'électricité et cherche par de nombreux moyens illégaux de poser les compteurs Linky, son harcèlement et ses menaces à l'égard des usagers réfractaires peuvent être qualifiées d'abus de position dominante : article L.402-2 du Code du Commerce, modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 40 JORF 3 août 2005
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
* Le Code de la Consommation définit la pratique commerciale agressive : article L121-6 créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
c) Conclusion
L'usager est donc en droit de considérer de fait que l'article L121-6 du Code de la Consommation est violé par Enedis : il est amené à penser qu'il n'a pas le choix (1), son consentement est vicié puisqu'il ne lui serait même pas permis de l'exercer (2), certains usagers ont changé de fournisseurs, pensant ainsi échapper au Linky (3).
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Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Les éléments à prendre en compte :
- le lieu : chez l'usager par le téléphone et le courrier, voir par des visites sous couvert de « vérifier le compteur ». Nature et persistance selon les usagers (parfois jusqu'à 10 appels par jour).(1)
- Le recours à la menace physique ou verbale : physique s'il y a menace de venir avec un huissier, verbale comme citée plus haut.(2)
- Menace de mettre fin au contrat ou bien, si l'usager n'est pas d'accord, c'est traduit par EDF comme une résiliation du contrat. Avec de ce fait une coupure d'électricité possible. (4 et 5)
Article L121-7, créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
L'usager qui ne possède pas Internet, celui qui n'a pas le niveau de compréhension requis, (parfois les deux ensembles) croit qu'il va faire des économies en acceptant le Linky parce que les poseurs font passer ce message. Or il n'a aucun moyen supplémentaire de vérifier sa consommation avec ce nouveau compteur. D'autant plus lorsqu'il s'agit de personnes ayant très peu de moyens, donc peu ou pas de marge de manœuvre pour établir un plan d'économie énergétique.
Pour qualifier l'infraction, noter tout, les actes, les paroles, les heures pour les appels harceleurs. Enregistrer les échanges agressifs si possible. Dans les attitudes des poseurs on peut faire référence à plusieurs alinéas mais voir l'alinéa 3 du L 121-6 qui concerne l'entrave aux droits contractuels du consommateur. Tous ceux qui ont un contrat ancien doivent avoir de l'électricité en 50 hz. Contrat vaut loi. En imposant un linky la qualité de l'électricité changera ipso-facto et c'est donc une entrave aux droits contractuels du consommateurs. Il faut absolument que celui qui s'estime victime de ces pratiques porte plainte, à la gendarmerie, au procureur et aussi à la DGCCRF qui est un service spécialisé dans les infractions à la consommation et qui à l'heure actuelle a été affublé de l'appellation de protection des populations et dépend désormais du préfet. De toutes façons dans toutes les infractions spécialisées même lorsque la plainte était déposée à la Gendarmerie, le procureur demandait l'avis de la DGCCRF comme il pouvait demander l'avis de la DDE à l'époque en matière de permis de construire.
Ces infractions sont sanctionnées par l'article L 122-12 du même code et de 2 ans de prison et 300 000€ d'amende plus des peines d'interdictions professionnelles pour les personnes morales. Il y a de quoi faire réfléchir les responsables des sociétés sous-traitantes.
Voir aussi L. 132-10 et L. 132-11 du Code de la consommation
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II. DE LA PROPRIÉTÉ DES COMPTEURS
La propriété des compteurs reste acquise aux collectivités locales
Même si une commune a confié à un syndicat d'énergie la gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers qui sont des « biens de retour ».
Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d'ouvrages électriques :
• aux termes de l'article L. 322-4 du Code de l'énergie,
• confirmé par l'arrêt de la Cour administrative de Nancy du 12 mai 2014, n° 13NC013035.
Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS.
Les communes ont conservé l'attribution de la compétence d'électricité, comme le confirme le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie dans sa :
• réponse au Sénat publiée au JO du 19/02/2015 6 (page 394).
De plus, les communes, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d'électricité et de gaz » :
• article L. 2224-31 du Code des collectivités territoriales.
Elles peuvent s'écarter de l'avis du comité départemental sur les programmes d'investissements en motivant leur décision.
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article L.111-56-1 du Code de l'énergie.
« La mise à disposition permet de préserver le droit de propriété des collectivités locales sur leur patrimoine. »
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Réponse ministérielle à la question écrite n°756 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN (Q) du 2 septembre 2002, rappelée par l'Association des maires de France :
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7618&TYPE_ACTU=
L'Association des Maires de France (AMF) confirme : « La mise à disposition n'emporte pas transfert de propriété »
-
réponse ministérielle du 23 octobre 2007 (Rep. Min. 3614 JOAN p.6570)
Conformément à l'article L. 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques (CGPPP), les biens des personnes publiques relevant de leur domaine public sont inaliénables.
ENEDIS n'a pas le droit d'aliéner les compteurs existants.
La commune doit, sous peine de procédure illégale, préalablement donner son consentement et prononcer le déclassement des compteurs. C'est une règle de domanialité publique.
Le Conseil Constitutionnel a rappelé que le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public s'oppose à ce qu'ils « soient aliénés sans qu'ils aient été au préalable déclassés »(CC 18 septembre 1986).
- articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 1321-1 du code général des Collectivités territoriales
- article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : à défaut d'acte de déclassement du compteur, la Commune pourrait faire valoir, devant le juge administratif, la nullité de la décision du concessionnaire de le remplacer par un compteur Linky.
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III. AU REGARD DU DROIT DES CONTRATS
ENEDIS viole l'article 2 du Code civil « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.»
Si on peut dire vu que.. il n'y a pas de loi !
L'installation forcée est hors la loi, La notion d'« obligation d'accepter » pour un client ne figure :
ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique,
ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu'elle contreviendrait aux dispositions de l'article 2 du Code civil, inaliénable en matière contractuelle.
Non respect de l'interdiction de modifier un contrat unilatéralement
- violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7,
- ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation
Défaut de signature d'un avenant, obligatoire en pareil cas. Pour une majorité de contrats, la proposition d'un avenant est obligatoire, mais n'engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu'il n'existe aucune obligation légale d'accepter.
Manque d'informations éclairées données au consommateur
- violation de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du Livre I (« Obligation générale d'information pré-contractuelle »)
- violation de l'article L. 111-2
Si le contrat n'est pas fourni sur un support durable
- violation de l'article L. 221-1, alinéa I-3°, Livre II du Code de la consommation
- violation des articles L. 224-1 à L. 224-7, chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ) et L. 224-10 du Code de la consommation
- discrimination des usagers par la mise en place exclusive des procédures de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie concernant l'accès aux données individuelles.
Si l'usager veut bénéficier d'avantages, il doit autoriser le transfert de ses données, donc :
- violation de l'article L. 224-8 et suivants, conditionnant la fourniture d'énergie à l'obligation de donner une autorisation de principe pour le traitement de ses données personnelles.
13. ENEDIS viole sciemment les termes du « Pack de conformité » conclu par EDF avec la CNIL en mai 2014.
Courbe de charge et données personnelles captées sans autorisation
- violation de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie (« ... accéder aux données de comptage de consommation,... sous réserve de l'accord du consommateur »)
- violation de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 (sur l'accord des consommateurs)
- violation de sa délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 : - (... la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie)
- aucune information sur les droits des usagers et le recueil de leur consentement exprès qui devrait être « libre, éclairé et spécifique ».
- violation des engagements signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014 : engagements entre la FIEEC - Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et la CNIL
- violation d'une communication de la CNIL du 30 novembre 2015 sur le stockage local et la purge de la courbe de charge par l'usager.
ENEDIS transmettra des données personnelles à des « tiers » ne disposant pas de personnels dûment habilités et ne respectant donc pas les exigences de la CNIL. l'usager n'est pas informé des « tiers » destinataires de ses données.
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IV . AU REGARD DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
a) Les faits :Défaut de procédure légale de consultation préalable du public
Ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu'ils génèrent dans les circuits, ont des effets directs et significatifs sur l'environnement, en ce qu'ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.
b) Le droit : Les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l'environnement doivent, en vertu de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, être précédées d'une procédure de consultation du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l'énergie, n'ont pas été précédées d'une telle procédure.
c) Conclusion : Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l'énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l'énergie) ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, ce dont qui doit faire conclure à leur illégalité.
- violation de la recommandation de la Commission européenne du 9 mars 2012 (2012/148/UE) concernant les « études d'impact sur la vie privée » à mener avant de déployer des compteurs communicants.
- absence d'études d'« analyses de risques » pour déterminer les mesures de sécurité à mettre en place, telles que demandées par la CNIL.
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V. AU REGARD DES LIBERTES INDIVIDUELLES
Violation des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- violation de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- violation du droit au respect de la vie privée est consacré par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,
- violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- violation de l'article 9 du code civil français,
- violation de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Aucun texte légal ne fait état d'une quelconque obligation pour un client d'installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile.
- directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.3, alinéa 11
- article 13, alinéa 1, au chap. III de la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006
- loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, article 28-II.
ENEDIS s'approprie indûment le contrôle des puces intégrées aux appareils domestiques
Cette prise de contrôle des appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle, qui s'exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu'effectuent les appareils LINKY, est une :
- violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7 décembre 2006.
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VI. VIOLATION DE DOMICILE
Article 226-4
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Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Article 432-8
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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VII. AU REGARD DU DROIT DES ASSURANCES
ENEDIS contrevient à l'obligation d'assurance
La société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 euros), est une société de courtage d'assurances et de réassurances » et non une compagnie d'assurance, comme le prouve son extrait Kbis : la société EDF ASSURANCES n'est pas un assureur de dommages.
- violation de l'article 1792-4 du Code civil.
ENEDIS engage des poseurs sans les assurances biennale et décennale obligatoires
- violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
20. Les collectivités ne sont pas assurées non plus
Si ENEDIS n'est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l'on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités.
Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l'objet de poursuites au civil comme au pénal.
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VII. AU REGARD DE LA SECURITE
a) Les faits :
- ENEDISfait poser ses compteurs LINKY par un personnel non-électricien
- Les compteurs sont posés parfois sur les platines en bois
- Ils sont parfois placés près du compteur de gaz, voire de bouteilles de gaz
b) Le droit
L'INRS impose depuis 2015 le norme NF C 18-50 d'habilitation pour tout travailleur en électricité prouvant une formation adéquate pour le type de travail effectué, faute de quoi l'arrêt du chantier est immédiat.
- violation du décret n°1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat », paragraphe III de son annexe (les professions réglementées)
En cas d'homicide ou d'incapacité de travail de plus de 3 mois (ex : cas d'incendie mortel – ou IPP)
Responsabilité en vertu des articles 121-2 et 121-3 du Code Pénal :
121-2 : La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
121-3 : Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Les peines encourues par les « personnes morales ou physiques (art. 121-2) » qui auraient commis un délit par « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence (art 121-3) » sont définies aux articles 221-6 et 222-19 du Code Pénal :
221-6 : Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autruiconstitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
222-19 : Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
Note de synthèse n°05/2001 du Parlement Européen au sujet des « champs électromagnétiques et santé ». Il y est précisé en préambule que « Selon le principe de précaution (inscrit dans le Traité de Maastricht de 1991), les autorités doivent avant tout protéger les citoyens contre le risque de dommages causés par l'exposition aux Champs électromagnétiques ».
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VIII. AU REGARD DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Absence d'une licence opérateur télécoms obligatoire
ENEDIS n'a pas de licence d'exploitation opérateur télécom, obligatoire, délivrée par l'ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes), permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par CPL (courant porteur en ligne)
- violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993. NB : je n'ai pas trouvé ce dont il s'agit dans ce décret. En revanche, voir le pdf (page 1 à 7 en particulier) : https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide-juridique-crip2007.pdf
Il existe aujourd'hui un contrat GPRS avec Orange, qui ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre de supervision.