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15 juillet 2018

Code de la Consommation (Légifrance)

   Merci à Jean-Louis pour tous ses conseils et documents.

Un peu d'aide... pour ne pas vous noyer dans le dédale des textes législatifs,- si vous n'y êtes pas habitués - je vous propose ceci: focalisez-vous sur ce qui vous est arrivé (menaces, agressions, ..) et ensuite lisez ce qui suit et demandez-vous quel est précisément le ou les parties d'articles qui vous concernent. Vous verrez alors que ce n'est pas si compliqué.

Bien sûr, n'hésitez pas à faire suivre ces sujets à vos proches, vos voisins, au travail... 

Bon courage !!                          

 

                                Code de la consommation
                                Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives


Article L121-6 : Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

Article L121-7
Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la
demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés;
7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.

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Commentaires
S
Comme je le fais parfois, je prends votre commentaire pour en faire un article à part entière, aux fins d'attirer plus particulièrement l'attention de nos lecteurs. Car ce sont des points très importants pour toutes les personnes bien décidées à ne pas se laisser imposer un objet dont ils ne veulent pas. <br /> <br /> Merci pour ces informations.
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J
Il importe pour bien qualifier l'infraction de noter tout, les actes, les paroles, les heures pour les appels harceleurs. Cela permettra de faire apparaître les éléments constitutifs de l'infraction. Si vous pouvez enregistrer les échanges agressifs c'est important. Dans les attitudes des poseurs ont peut faire référence à plusieurs alinéas mais j'attire l'attention sur l'alinéa 3 du L 121-6 qui concerne l'entrave aux droits contractuels du consommateur. Tous ceux qui ont un contrat ancien doivent avoir de l'électricité en 50 hz. Je rappelle que contrat vaut loi. En imposant un linky la qualité de l'électricité changera ipso-facto et c'est donc une entrave aux droits contractuels du consommateurs. Je me demande s'il ne serait pas judicieux et opportun d'exciper de ce droit dès la réception du courrier annonçant la pose du compteur linky en y répondant peut-être même en RAR. Sans attendre les problèmes de harcèlements téléphoniques ou sur le terrain les intimidations menaces etc.... ce qui n'empêchera pas de porter plainte pour cela aussi si ça se produit. Il faut absolument que celui qui s'estime victime de ces pratiques porte plainte, à la gendarmerie, au procureur et aussi à la DGCCRF qui est un service spécialisé dans les infractions à la consommation et qui à l'heure actuelle a été affublé de l'appellation de protection des populations et dépend désormais du préfet. De toutes façons dans toutes les infractions spécialisées même lorsque la plainte était déposéé à la Gendarmerie, le procureur demandait l'avis de la DGCCRF comme il pouvait demander l'avis de la DDE à l'époque en matière de permis de construire. <br /> <br /> Ces infractions sont sanctionnées par l'article L 122-12 du même code et si je me souviens bien de 2 ans de prison et 300 000€ d'amende plus des peines d'interdictions professionnelles pour les personnes morales. Il y a de quoi faire réfléchir les responsables des sociétés sous-traitantes.<br /> <br /> <br /> <br /> Ces articles peuvent vous convaincre de votre bon droit et ainsi vous permettre de réagir avec détermination. Bon courage à tous. JLG.
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