Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Stop Linky Var Est
Publicité
Pages
Derniers commentaires
Stop Linky Var Est
  • Collectif ayant pour buts de partager les informations relatives aux compteurs communicants Linky, Gazpar et eau et partager les événements et les actions individuelles et collectives contre l'imposition forcée de ces compteurs
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Newsletter
Archives
Visiteurs
Depuis la création 199 587
7 décembre 2017

Contexte législatif et juridique du compteur Linky :

...quand la loi est bafouée par ENEDIS
Source: https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/contexte-legislatif-et-juridique-199184

Madame, Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,

Le devoir d'un citoyen quel qu'il soit n’est-il pas un devoir de civisme et même de vigilance, où chacun de nous doit se sentir concerné par ce qui se passe aussi bien à sa porte qu'à l'autre bout de la France voire même et surtout à l'autre bout du monde.

Est-il réellement nécessaire pour un citoyen d’être ressortissant de tel lieu pour agir là où la démocratie est en péril, là où la liberté est bafouée, là où les droits de l’homme sont passés à la trappe, là où des élus ont été abusés par les mensonges d’une société telle qu’ENEDIS qui exhorte des travailleurs à la violation de la propriété privée ?

Aujourd’hui, ENEDIS pratique une véritable dictature envers les citoyens, soit par la force, soit par la ruse, pour poser à tout prix 35 millions de compteurs dits « intelligents ». Cette vaste opération va coûter entre 5 à 8 milliards aux contribuables.

....

Il y a aussi des villes intelligentes, totalement connectées à l’initiative d’élus aveuglés par ces diaboliques progrès : l’intelligence a-t-elle quitté l’Homme au profit de ces objets, où le citoyen, la tête sur le guidon, le nez sur sa tablette devient un véritable robot, esclave à leur service… ou plutôt au service des industriels… ?

Tous ces objets intelligents et ces villes intelligentes dépouillent l’Homme de son intelligence et de son libre arbitre, petit à petit, inexorablement… que seront les générations futures ?

...

Heureusement, subsistent encore quelques villages gaulois insoumis et résistants, des citoyens qui activent leur esprit critique et réfléchissent pour les élus. Combien de temps faudra-t-il aux industriels pour les robotiser ?

Mesdames, Messieurs, accepter le déploiement des compteurs communicants dans votre commune est un acte lourd de conséquences pour vous et vos concitoyens. Pour commencer, il va impacter la vie ceux qui se trouveraient être EHS (électro hyper sensible). Quand bien même parviendraient-ils à éviter la pose de ce « tueur en série silencieux », ils seront gravement impactés par ceux de toute la commune, sans compter que vont suivre des compteurs nécessitant de nouvelles antennes relais, petites ou plus importantes, nécessaires à leur fonctionnement : le compteur pour le gaz et pour l’eau.

Bien évidemment, comme pour la radioactivité qui ne se voit pas, qui ne s’entend pas, qui ne se sent pas, les ondes électro magnétiques ne se voient pas, ne s’entendent pas, ne se sentent pas.

Pourtant, ces éléments nocifs sont présents dans notre environnement et altèrent notre santé un peu chaque jour, agissent sur nos neurones, et sur les vôtre, ceux de vos enfants. Car, vous serez vous-mêmes victimes de ces « tueurs ». Que cela vous importe peu, c’’est votre choix que personnellement je respecte. Mais ce que vous oubliez c’est que vous engagez la santé de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre famille, parents, grands-parents, amis…

En acceptant le déploiement de ce compteur Linky dans votre commune, seriez-vous des monstres pour agir ainsi ? Savez-vous le calvaire que vivent toutes les personnes électro sensibles ? Certes, nous vivons déjà dans un environnement saturé d’ondes. Beaucoup de sceptiques affirment que nous avons déjà les téléphones portables, la Wifi, les I phones, Smartphones, la domotique, qui sont émetteurs d’ondes. Alors ? Pourquoi en ajouter ?

De plus, tous ces équipements ne nous ont pas été imposés. Nous avons le libre choix de les refuser. Pour les compteurs communicants, ce choix nous est refusé. Ne pensez-vous pas qu’il est inadmissible que ces objets communicants nous soit imposés, rendus obligatoire alors que la loi ne l’impose pas ? Ce n’est pas de démocratie qu’il s’agit là mais bien d’une dictature. Cautionnerez-vous cette dictature ?

Par principe de précaution, afin de protéger vos administrés, il est du devoir des élus de le refuser. Pour ceux qui ont accepté, il eut été plus sage au pire de surseoir au déploiement du Compteur Linky, au mieux de délibérer courageusement, comme l’ont fait un certain nombre de maire qui tiennent bon, pour le refus de ce déploiement. D’ailleurs vous pouvez encore le faire. Les compteurs électriques sont la propriété des communes même si celles-ci ont délégué leur compétence à un SDE. Une délibération type réalisée par des juristes est mise à disposition des maires. En ce qui concerne les deux autres compteurs, il suffit de refuser l’installation de nouvelles antennes, ainsi, le compteur gaz et le compteur eau ne passeront pas.

Vous allez, en acceptant cela, être responsable de l’altération rapide de la santé de vos administrés, vos enfants y compris. Savez-vous que nous sommes tous électro sensible sans le savoir ?

Pourquoi ? :

L'homme étant totalement bio électromagnétique, toutes les irradiations par les ondes Électromagnétiques artificielles impactent les échanges électriques neuroniques des canaux ioniques.

Il en est exactement pareil pour toutes les toxines, puisque cette intoxication provoque l'ouverture de la Barrière Hémato Encéphalique.

En conséquence, il n'est pas nécessaire d'être spécialiste des neurosciences cognitives pour comprendre que cette altération a un effet direct sur les fonctions biologiques des grands équilibres du cerveau (homéostasie) dont l'analyse et la capacité à la compréhension. C'est en quelque sorte un inhibiteur qui permet d'exercer à l'insu de l'individu un contrôle comportemental.

La pollution électromagnétique des Linky, les ondes Wifi et micro-ondes pulsées des portables couplées au nanoparticules d'aluminium, d'argent et/ou de carbone injectées par la vaccination ou absorbées par l'air des chemtrails ou par certains produits industriels, sont un redoutable poison pour le Cerveau.

La prolifération de ces ondes électro magnétiques représente un véritable brouillard polluant. A court ou moyen terme, vous en serez tous impactés. Attendez la fin prévue en 2020 et vous comprendrez.

Je me permets d’attirer votre attention sur votre responsabilité qui est largement engagée en acceptant le déploiement de ce compteur sur votre commune. De plus, en raison du défaut d’assurance de la société ENEDIS, votre commune est en droit, de refuser de subir les préjudices de toute nature et les conséquences financières qui résulteront de l’installation du compteur Linky.

http://www.santepublique-editions.fr/objects/extrait-Kbis-EDF-ASSURANCES-13-decembre-2016.pdf

De surcroit, EDF/ENEDIS s’exonère de toute responsabilité dans ses CGV depuis le 15 juillet 2015, en vigueur pour les contrats signés antérieurement. Pour quelle raison d’après vous ?

En outre, les dommages de toute nature causés par les ondes électromagnétiques et les radiofréquences sont exclus en responsabilité civile par toutes les compagnies d’assurances et de Réassurance. Ce qui tendrait à prouver que le risque est réel et minimisé par ENEDIS. Pour quelle raisons à votre avis ?

Nous vous invitons donc à vérifier la liste des exclusions de la police d’assurance de votre commune. En effet, l’exemple de Villassur de Groupama montre que les incendies provoqués par le Linky ne seront pas couverts par les assurances :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/GROUPAMA_RESPONSABILITE_GENERALE_DES_COMMUNES_EXCLUSIONS_PAGES_8_9_VILLASSUR.pdf
Voir f, i et p. : Les assurances des communes ont d’ores et déjà exclu des garanties :

  • Point f. « Les dommages survenus en dépit de l’existence d’un transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunales, lorsque l’Assuré continue d’exercer en tout ou partie des compétences pour lesquelles il ne dispose plus de base légale pour intervenir. »
  • Point i. « Les dommages matériels et immatériels consécutifs causés par un incendie, une explosion, une implosion, l’action de l’eau, lorsque ces événements prennent naissance dans les biens immobiliers dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou occupant à titre quelconque. »
  • Point p. : « Les dommages causés : (…) par les champs et ondes électromagnétiques ».

Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients et les communes à accepter le Linky et ses risques, car personne ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré.

De plus, l’obligation d’installer un compteur au domicile d’un particulier sans son consentement n’est pas prévue aujourd’hui par la législation, tant européenne que française.

De plus, Mr. Monloubou l’affirme : le compteur Linky n’est pas obligatoire, ce qui n’est pas la réalité dans les faits : https://www.youtube.com/watch?v=1ljIFf2Y2Cc

La facturation de la relève à pied n’est pas non plus possible, si elle n’est pas prévue dans les conditions générales des contrats signées par le client, dont 85 % d’entre elles ayant plus de 10 ans ne le prévoient pas.

C’est la raison pour laquelle EDF/ENEDIS a essayé de faire signer par courriel leurs nouvelles conditions générales avant les vacances 2017, sans en préciser les raisons, car dans la mesure où les contrats signés sont protégés par l’article 2 du Code civil et qu’une majorité d’entre eux prévoient cette relève à pied, sans la signature d’un avenant, ils n’ont aucun moyen légal de les contraindre à payer cette prestation. Toute tentative de passage en force sans cette signature préalable, pourrait être considérée comme une tentative d’extorsion de fonds.

Face à cette situation, la responsabilité de la commune est indubitablement engagée.

Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus.

Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal car aucune compagnie d’assurances depuis 2003 ne couvre les risques et dommages résultant d’une technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce manquement constitue à lui seul un motif de refus du compteur LINKY.

Les citoyens rencontrant des problèmes se retourneront immanquablement vers le maire et son équipe, seuls interlocuteurs direct restant face à eux.

Enfin, n’oubliez pas que dans l’avenir la réélection des maires et de leurs conseillers risque d’être compromise par les citoyens excédés de subir tous ces problèmes.

J’ajoute enfin que, la loi n° 2015-992 publiée le 18 août 2015 n’instaure aucune sanction en cas de refus, ni pour les particuliers, ni pour les communes, ni pour les syndicats d’électricité. Actuellement, seules quelques communes se sont retrouvées au tribunal, non pas à l’initiative du préfet mais à l’initiative d’ENEDIS. Cette attitude montre à quel point cette société pratique une dictature scandaleuse et cherche par tous les moyens à gagner la bataille car cela lui rapportera 8 milliards !

Enfin, en poussant un peu plus notre esprit critique, pensez-vous qu’il est logique, qu’une société dont les principaux bénéfices sont apportés par ses clients, propose à ces même clients, un truc, une astuce, pour faire des économies ? Trop poli pour être honnête, non ?

Je ne saurais trop vous conseiller de lire attentivement les « Cahiers de doléances des citoyens et des élus de la République française contre Linky, Gazpar et eau, (lien ci-dessous). Il s’agit d’un document juridique très important. Je vous invite à demander à votre secrétariat de les imprimer afin que votre équipe puisse en prendre connaissance :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/1cahiers-doleances-citoyens-elus-contre-linky-gazpar-et-cie.pdf

Enfin, dernier pont important sur la stratégie scandaleuse d’ENEDIS/EDF qui consiste, par tous les moyens à piéger les clients sur leur site « clients EDF » ou par voie postale en ce qui concerne les nouvelles CGV, qui, contrairement aux précédentes comportent une vingtaine de pages.

De plus c’est une énorme dictature car le courrier précise :

« Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la réception des présentes conditions générales de vente, pour résilier, sans pénalité, votre contrat de fourniture d’électricité ». 

Des CGV unilatérales ! On n’a jamais vu ça ! Le client n’a pas le choix ! N’allez pas essayer de consulter ces CGV sur votre compte client car le piège est là aussi. Vous serez considérés comme ayant accepté ces CGV car vous les aurez « lues », donc acceptées. Pourquoi faut-il les refuser ? Parce que dans les modifications principales des CGV les articles suivants :

  • article 3.4 : résiliation de contrat
  • article 5  : interruption de la fourniture à l’initiative d’EDF
  • article 8.2 : responsabilité du client vis-à-vis d’EDF et d’ENEDIS
  • article 9  : données à caractère personnel
  • article 12 : correspondance et informatique

Ces nouvelles CGV contiennent des clauses abusives : En date du 16 octobre 2014, par recommandation n° 14-01, indique « « (…) des clauses autorisent le professionnel à « résilier » le contrat en cas de non-respect, par le client d’une quelconque de ses obligations » ; que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre signification entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles accordent au professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le consommateur ou le non-professionnel de l’une quelconque de ses obligations, même mineures ».

Il ressort donc, comme l’indique la Commission des clauses abusives, qu’ »une telle situation crée un déséquilibre significatif entre le professionnel en situation de monopole et le particulier en situation de dépendance ».

Or, justement, l’article 3.4 prévoit en outre que « EDF peut résilier le contrat en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat, après une mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et restée sans effet dans un délai de 30 jours »

(Vous comprenez maintenant le piège contenu dans la lettre adressée aux clients ? ce n’est pas une clause abusive cela ?

Et à l’article 5 et 5.6 :

« EDF peut demander à ENEDIS de procéder à l’interruption de la fourniture ou à la réduction de la puissance du client en cas de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des factures, conformément aux articles 7-3, 7-4 ; 7-5  »

« Lorsque le client n’a pas réglé les sommes dues au titre de son contrat ou en cas de manquement contractuel »

Nouvelle clause abusive : en cas de manquement contractuel : donc en cas de refus des CGV !)

Il ressort de ces différents articles que « EDF peut résilier le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations et ce, quand bien même il s’agirait d’une obligation mineure ».

Je ne développerai pas chacun des points suivants , cette liste étant non exhaustive, à savoir :

  • Augmentation de la facture
  • Problèmes financiers portant sur des augmentations de facture : surcoût de consommation pour le consommateur, à l’échelon national
  • Problèmes techniques sur les appareils électriques des clients
  • Problème de sécurité incendie et pannes dus au manque de qualification des poseurs
  • Non-respect des directives européennes
  • Intrusion dans l’espace « vie privée » des citoyens, atteinte aux libertés individuelles et non-respect de la vie privée et familiale (https://www.youtube.com/watch?v=fP73TiWx2os) vous constaterez à quel point ENEDIS ment.

Pour preuve Enedis a déclaré :

  • « Le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l’industrie du comptage évolué. Pour y parvenir, ENEDIS a bâti un système évolutif utilisant des technologies de pointe, capables de gérer de très importants flux de données. Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur : Big data, usages domotiques, objets connectés... »
  • Et  : « L’installation des compteurs communicants bénéficiera à l’ensemble de la filière électrique. Le programme Linky est suivi par de près par les acteurs majeurs du secteur de l’énergie : fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups » 

Et nous, vous, les clients dans tout cela ?

  • Problèmes de violation de domicile perpétrée par les poseurs incités par une note interne d’ENEDIS (je la tiens à votre disposition)
  • Problèmes de dangers de piratage
  • Problèmes sanitaires
  • Problème des nouvelles conditions générales de vente et des clauses abusives
  • Problème posé par les compteurs individuels d’eau froide et d’eau chaude à télé relève qui sont des dispositifs émetteurs de micro-ondes officiellement reconnues « potentiellement cancérigènes »

Je m’attacherai plutôt à démontrer d’une façon non exhaustive, toutes les illégalités faites et du non-respect des lois par ENEDIS/EDF, concernant la protection de la population, de sa vie privée, de la famille, de l’enfant, des libertés individuelles, de la protection des données personnelles et du caractère anticonstitutionnel de l’obligation faite aux citoyens en lui imposant le compteur Linky, objet connecté et les compteurs à télé relève pour le gaz et pour l’eau.

CONTEXTE LEGISLATIF ET JURIDIQUE

Le déploiement du compteur Linky contrevient aux lois suivantes :

Dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique le mot Linky ou obligation de compteur n'apparait pas, donc le Conseil Constitutionnel n'a pas ni validé ni étudié cette hypothèse.

1 - La déclaration universelle des droits de l’Homme, article 12 sanctuarise la vie privée de l’Homme, c’est-à-dire la part de vie qu’il est et doit demeurer le seul à connaître, et ses prolongements naturels : la famille, le domicile, la correspondance :

"Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes."

2 - La convention européenne sur le droit au respect de la vie privée familiale, article 8

3 - la directive du parlement européen et du conseil

Concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données

« (10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ;

(11) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personne »

4 - la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1

5 - loi sur la charte de l’environnement

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Le principe de précaution, issu de la Charte de l’environnement énonce en son article 5 : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

6 - La convention de sauvegarde des Droit de l’Homme et des libertés fondamentales

1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

7 - droit civil sur la responsabilité et le principe de précaution

Concernant la responsabilité, en application de

Article 1382 du code civil

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

Article 1384

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »), nous sommes responsables des choses que l’on a sous notre garde. Or, un objet connecté est une chose que l’on a sous sa garde.

La communication autour de ce principe dans le cadre de l’utilisation des objets connectés permettrait de responsabiliser les utilisateurs. Effectivement si par le biais de leur objet connecté ils causent un dommage à autrui alors ce dernier pourra agir contre le propriétaire de l’objet pour obtenir réparation.

Article 9 du Code civil et Article 226-1 du Code pénal

Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Distinction est faite entre la vie privée et l'intimité de la vie privée. Porter atteinte à cette seconde est encore plus grave.

8 - Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés stipule, Article 1 

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » 

 L’Article 38 poursuit :

« Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement »,

Dans tous les pays de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont adopté le 24 octobre 1995 la directive 95/46/CE pour harmoniser la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

9 - Le Code de Nuremberg pose la nécessité du consentement éclairé du sujet de toute expérimentation
http://www.frqs.gouv.qc.ca/documents/10191/186011/Code_Nuremberg_1947.pdf/d29861b8-30a7-456e-9a83-508f14f4e6d5
Cette technologie n’ayant jamais fait, à ce jour, la preuve scientifique de son innocuité peut être considérée comme expérimentale et contrevient de ce fait : à la totalité des articles du Code de Nuremberg, aux Principes 2 et 7 de la Déclaration des Droits de l’Enfant, à l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme

Récapitulatif de l'ensemble des infractions et délits d'ENEDIS/EDFrésumés ci-dessous :

 1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.

2 – La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, loi 2006-1537 stipule clairement que le gestionnaire d’un réseau d’électricité ou de gaz est chargé d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces activités de comptage, c’est la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien. Il n’est d’aucune manière stipulé que le gestionnaire de réseau peut s’approprier le contrôle des puces intégrées dans tous les appareils domestiques destinées à la domotique personnelle.

 3 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.

 4 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.

5 – Violation de l’article 2 du Code civil.

 6 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

 7 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

 8 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécoms obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

9 – Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 10 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

11 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

12 - dans la directive 2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003

/54/CE, au chap. II, art.13, alinéa 11, vous pouvez lire ceci :

 « afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les Etats membres ou, si un Etat membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents »  (https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/2009_72_CE.pdf)

Egalement, l’article 13 : « les Etats membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l’électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain et de la production d’eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée »

((http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:FR:PDF)

Il s’agit donc là d’une simple préconisation et non d’une obligation. D’ailleurs des Etats ont refusé de déployer les compteurs « intelligents » sur leur territoire. Soit dit en passant ils se sont montrés plus intelligent que cet objet intelligent !

Peuvent être portés à votre connaissance la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

  •  article 28-II
  • Article L. 337—3-1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ;jsessionid=FE15709E21FC06CBE8EE9C38965DF941.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id

Vous pouvez constater qu’il n’est pas question, ici aussi, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur » intelligent » puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs et des fournisseurs les données de comptage de consommation « sous réserve de l’accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter est donc inexistante.

La notion donc, d’obligation, pour le client d’installer le compteur communicant n’apparait nulle part dans le corps des textes. Il est surprenant que vous ne vous insurgiez pas contre ces pratiques commerciales scandaleuses, agressives et illégales, dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs du compteur Linky.

Il est étonnant que vous ne vous insurgiez pas contre cette dictature obligeant les communes et les citoyens à accepter ce compteur, le tout cautionné par l’Etat français.

A ce propos, vous devez certainement savoir que, même si une commune a confié à un syndicat d’énergie la gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers. Les collectivités locales sont propriétaires au titre de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie.

La violation de domicile telle que prévue par les articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le maire peut, aux côté d’ENEDIS et d’EDF, être mis en cause pour complicité, selon les dispositions des articles 121-2, 121-3 et 121-7 du Code pénal.

En tant que maire, vous disposez d’un pouvoir de police (art. L. 2211-1, L. 212-1, L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé.

(http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/templates/pdf/publications/Code_general_des_collectivites_territoriales.pdf)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000726616&dateTexte=20160918

Je vous fais grâce de tous les articles de la législation montrant toute ces inégalités, la dictature organisée par ENEDIS et patentée par l’Etat, les risques que vous encourrez dans l’avenir, car la liste ici est bien évidemment non exhaustive. Je me tiens à votre disposition pour vous faciliter le travail fastidieux de recherches et vous communiquer tous les articles législatifs concernant le sujet.

Il faut ajouter à cela le refus du déploiement des deux autres compteurs, gazpar pour le gaz et aquarius pour l’eau. Ici aussi la commune a une latitude légale en refusant la demande d’implantation de nouvelles antennes relais en vertu du décret n° 93-534 consolidé le 27 novembre 2017, ce qui revient d’une façon détournée à refuser ces compteurs.

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081726)

Si vous et votre équipe d’élus, persistez à faire partie des prochaines victimes, il serait important, au moins, que vous demandiez à EDF/ENEDIS de respecter le refus de ce compteur pour les citoyens de votre commune qui vous le manifestent.

Il serait souhaitable que la démocratie municipale soit exercée. Avant d’accepter ce déploiement des compteurs communicants sur votre territoire, pourquoi n’organisez-vous pas une réunion d’information et/ou une enquête publique ?

Pourquoi imposer à des citoyens un objet dangereux qu’ils refusent comme la constitution le permet ?

Pourquoi ne prendriez-vous pas contact avec un collectif Stop-Linky dans votre commune ou sur votre département, qui pourrait vous apporter, ainsi qu’à vos administrés qui ignorent tout de ces compteurs, des éléments solides pour que vous puissiez agir en toute connaissance de cause ?

J’espère que vous manifesterez une lecture attentive à ce courrier vous permettant de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la santé de vos administrés tout en sachant qu’il n’est destiné qu’à vous éviter une grave erreur.

Je vous rappelle que

« L'inaction du maire constitue une faute. L'une des missions essentielles du maire est d'assurer dans sa commune, le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire, la sécurité, la salubrité et la tranquillité de la population. Pour ce faire, le maire dispose de pouvoirs de police administrative. Le maire a l'obligation d'agir. Le maire est la première autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires concernant le bien-être des habitants demeurant sur le territoire de la commune. Son inaction pourrait lui être reprochée ».

En conclusion, au vu de la législation, il peut être avancé que l'obligation d'un objet connecté faite à aux citoyens est anticonstitutionnelle.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, en l’assurance de mon profond respect.

 

Ici, ce qu’il pourra se produire dans votre commune :

- http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/18780-27.11.2017-ITEMA_21506295-1.mp3

- https://actu.fr/ile-de-france/louveciennes_78350/un-compteur-linky-prend-feu-louveciennes-dans-yvelines_13573007.html

-https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/27/2692870-deux-compteurs-linky-prennent-feu.html 

http://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2017/11/20/le-compteur-linky-d-une-saint-genoise-de-90-ans-disjoncte-22-fois-en-trois-jours

Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé. (Margaret Mead (1901 - 1978) – Anthropologue)

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité