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27 novembre 2017

refusez les nouvelles CGV

De la part de notre correspondant Henri. J'ai toutefois enlevé ce qui ne me semble pas correspondre tout à fait au sujet et revu la mise en page pour une meilleure lisibilité. N'hésitez pas à vous reporter à son commentaire si vous pensez qu'il vous manque une information.

N’ACCEPTEZ SURTOUT PAS LES NOUVELLES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE D’ÉNÉDIS
VOS CGV ACTUELLES ONT FORCE DE LOI.

Code Civil – Article 1133 alinéa 1
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.


Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations comme suit :
« Titre III « DES SOURCES D'OBLIGATIONS
« Art. 1100.-Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
« Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
En vertu de quoi : Un contrat est un acte juridique, les conditions générales de vente sont un contrat entre un professionnel et un particulier.


« LE CONTRAT « Chapitre Ier « Dispositions liminaires"
« Art. 1101.-Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
« Art. 1103.-Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de quoi : Un contrat a force de loi pour ceux qui les ont faits et acceptés
« Art. 1109.-Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
« Art. 1112-2.-Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
En vertu de quoi : Énédis est en infraction puisque les sous-traitants, et leurs employés souvent non professionnels du métier et embauchés sans contrôle de moralité pour les remplacements de compteurs, ne faisant pas partie des services de distribution Énédis ont reçu nos adresses, nos n° de téléphone, d’abonnés et n° de compteurs sans notre consentement libre éclairé et spécifique. Ceci en vertu, également, de l’Article L111-73 de l’ordonnance 2011-504:
« Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique »

Article L111-80 de la même ordonnance:
Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Peut-être est-ce là discutable, car de fait les sous-traitants sont dépositaires de la mission de service public que leur a confié Enedis.Rest à voir sous quelles conditions se fait ce transfert de mission de service public et quelles en sont justement les clauses de confidentialité. Si les poseurs sont tenus au secret professionnel, je ne crois pas que nous puissions agir en ce sens.


« Sous-section 2 « L'offre et l'acceptation
« Art. 1114.-L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
« Art. 1118.-L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre
« Art. 1119.-Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
« Art. 1120.-Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
Une des conditions du contrat non écrite ne peut être acceptable, une des parties ne peut imposer à l’autre partie une évolution de contrat dont les termes ne sont ni connus ni acceptés. C’est une clause abusive.
Ceci est également confirmé par Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Chapitre II : Clauses abusives
Article R212-1
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
Ce dernier point semble très intéressant, car sur les nouvelles CGV, en cas de sinistre, non seulement ENEDIS se désengage de toute implication mais ne donne que 20 jours au consommateur pour essayer de le mettre en cause. Ceci en infraction à l’art. R 212-1

Absolument d'accord !

Retour à l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
« Art. 1121.-Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
« Art. 1125.-La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
« Art. 1126.-Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
UN ACCORD POUR RECEVOIR PAR MAIL LES NOUVELLES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VAUT ACCEPTATION DE CONTRAT DONC ACCEPTATION DE CHANGEMENT DE COMPTEUR. NE PAS RÉPONDRE CAR SILENCE NE VAUT PAS ACCEPTATION.

« Section 2 « La validité du contrat
« Art. 1128.-Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
« 1° Le consentement des parties ;
« 2° Leur capacité de contracter ;
« 3° Un contenu licite et certain.

« Art. 1133.-Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
« L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

Le contrat de fourniture de service a pour objectif principal et essentiel la fourniture régulière d’un courant électrique alternatif de 220 volts/50 Hz conforme à la norme NF EN 50 160 comme stipulé sur les CGV d’avant mars 2014.
En vertu de quoi : La mise en place du nouveau système de comptage (Linky + centralisateur) est une modification des qualités essentielles de la prestation et des conditions d’exécution du contrat conclu avec Enedis pour une raison très simple : ce système rajoute au courant fourni des impulsions par CPL (Courant Porteur en Ligne) dans des fréquences autres que les 50 Hz prévus au contrat.

« Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
« Art. 1140.-Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Toute la question est de reconnaître le "mal considérable". Etat et ENEDIS sont complices pour nier la réalité des faits en matière de santé notamment.

« Art. 1178.-Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord."

En vertu de quoi : ENEDIS est :
-en infraction suivant art. 1133 sur les clauses abusives puisque dans ses CGV, il est stipulé qu’en cas de refus de l’évolution de ces mêmes CGV, le consommateur peut résilier son contrat. C'est en effet une façon de le pousser à résilier son contrat !

.-En infraction suivant art. 1137 et 1140 puisqu’il fait croire au consommateur que la distribution d’électricité est tributaire de l’acceptation des nouvelles CGV en inscrivant « En cas de non-acceptation par le client de ces modifications contractuelles, le client peut résilier son contrat sans pénalité, » POUVOIR N’EST PAS DEVOIR.

De plus le refus d’accepter une quelconque évolution de contrat ne représente pas une raison légale de résiliation de la part d’énédis, et non stipulée sur le contrat. Le seul moyen est la déclaration en nullité du contrat qui ne peut être déclarée que par jugement, art. 1178 de la présente ordonnance.

De plus l’électricité est classée comme produit de 1ere nécessité et bénéficie du TPN (tarif de première nécessité) créé par l'article 4 de la loi du 10 février 2000 relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. La forme et les conditions d'obtention de ce tarif sont définies par le décret du 8 avril 2004, modifié par le décret du 26 juillet 2006 et l'arrêté du 5 août 2008.

« Chapitre III « L'interprétation du contrat
« Art. 1189.-Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
« Art. 1190.-Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
« Art. 1191.-Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

En vertu de quoi : les modifications unilatérales qu’apportent les nouvelles CGV sont préjudiciables au consommateur et lui confèrent donc LE DROIT.

« Chapitre IV « Les effets du contrat
« Section 1 « Les effets du contrat entre les parties
« Sous-section 1 « Force obligatoire
« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
« Art. 1194.-Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En vertu de quoi : Dans la mesure où aucunes lois et directives européennes, par lesquelles ENEDIS tente de justifier la pose des systèmes linky, ne stipule ou n’autorise la modification des paramètres du courant électrique par l’adjonction de nouvelles fréquences impactée par le CPL, toutes modifications à nos contrats (CGV) SONT INACCEPTABLES. D’ailleurs, la directive européenne derrière laquelle ENEDIS veut nous faire croire à une quelconque obligation à changer nos compteurs a été émise donc par le parlement européen à Bruxelles or Bruxelles a refusé ces compteurs pour la Belgique. ÉTONNANT ? NON !!

« Sous-titre II « LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE
« Chapitre Ier « La responsabilité extracontractuelle en général
« Art. 1241.-Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
« Art. 1242.-On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

« Art. 1245.-Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
« Art. 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

En vertu de quoi : Il est de notre droit de contrôler qu’ENEDIS possède les assurances nécessaires en matière de Responsabilité Civile et Dommages Ouvrages pour les travaux engagés lors des changements de compteurs.
Il est du devoir des maires, en matière de prévention et d’anticipation des risques encourus pas la population de contrôler les attestations d’assurance, à jour de cotisation, d’ENEDIS et de ses sous-traitants.

« Art. 1245-8.-Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il semble qu’il y ait contradiction entre cet article de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’alinéa n° 12 art. R 212-1 du Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 sur les clauses abusives.
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
Il parait évident qu’ENEDIS se retranchera derrière l’Art. 1245-8, et derrière les assurances des fabricants qui auront reçu la certification européenne quant à leur matériel.

Pas si sûr, Henri, car il s'agit là de responsabilité extra-contractuelle. Dans quel cas se place-t-on dans le cadre de ce contrat ? Si les poseurs entraînent un incendie, ils sont responsables de part le contrat qui les lie avec ENEDIS, mais, en effet, pas avec le particulier.

Toutefois, ENEDIS étant gestionnaire du réseau - et non propriétaire des compteurs, rappellons-le au passage - et filiale à 100% d'EDF - EDF nous rappelle d'ailleurs que notre contrat est lié au contrat passé entre la maison-mère et sa filiale (cf les nouvelles CGV), nous sommes donc implicitement liés à ENEDIS et donc aux personnes qui sont sous sa responsabilité. 

Mais quid de la Justice dans cet imbroglio ?


Pour le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques des fréquences CPL, il sera très difficile d’en déterminer juridiquement le responsable aux vue des lois. LE CHOIX UNIQUE RESTERA : PROCÉDURE JUDICIAIRE À L’ENCONTRE DU PROPRIÉTAIRE LÉGAL DU MATÉRIEL MIS EN CAUSE, C’EST-A-DIRE LE MAIRE. À CHARGE POUR LUI DE CHERCHER LE VRAI RESPONSABLE.

C'est pour cela que je mets en cause directement la responsabilité des maires qui sont nos premiers interlocuteurs puisque propriétaires des compteurs comme vous le dites justement.

Cependant, comme pour les vaccins, il faudra prouver le lien entre la cause et les effets. Si cela était possible, il faudrait faire tous les examens du Professeur Belpomme, pour déclarer l'absence ou la faible électrosensibilité, pour, après la pose du Linky, refaire les mêmes tests et constater les différences, notamment en matière d'oxygénation du cerveau.

De simples témoignages seront mis à la poubelle car nos instances médicales et politiques estiment que c'est du ressort de la psychiatrie. Le fait de devoit quitter son logement et aller vivre dans les bois ne suffit pas à prouver le lien. Alors que cette EHS est reconnue en Suède.

Merci Henri pour toutes vos recherches. Vous enrichissez sérieusement les débats.

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