Le principe de précaution
Adossé à la Constitution Française, il est placé en haut de la hiérarchie des normes et s'impose donc, qu'il existe ou non des dispositions législatives ou réglementaires.
La définition du principe de précaution
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
Le juge communautaire a consacré ce principe comme un « principe général du droit » par deux arrêts rendus le 5 mai 1998 dans des affaires relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine. Il affirme qu’« il doit être admis que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée des risques pour la santé des personnes, que les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées » .
Depuis lors, ce principe couvre en droit communautaire un champ d’application plus large que celui de l’environnement, notamment le domaine des produits de santé ou de la sécurité alimentaire. En outre, par deux arrêts rendus le 11 septembre 2002 , le juge communautaire a apporté des précisions importantes.
Il rappelle que la mesure ne peut être fondée sur de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, mais doit se fonder sur un risque potentiel ayant un certain degré de probabilité et qu’il est impossible de placer le risque au niveau « risque zéro ».